TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005699_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, M. F E doit être regardé comme formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 26 août 2020 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 259,95 euros pour le mois d'octobre 2018. M. E soutient que : - il ne se trouvait pas en situation de vie maritale avec Mme C au cours de la période litigieuse ; - si sa société a acquis une maison en août 2018, il n'a été rejoint par Mme C qu'en fin d'année 2018. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l'indu litigieux n'a pas été contesté dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C12169293292 émise le 26 août 2020 à l'encontre de M. E, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en recouvrement, notamment, la somme de 259,95 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018. Dans la présente instance, M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 3. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à la prime d'activité peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en compte de la vie maritale de M. E et de Mme D C, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à la régularisation du dossier du couple générant, notamment, un indu de prime d'activité au titre du mois d'octobre 2018. Après une mise en demeure en date du 4 février 2020, restée sans réponse, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a émis le 26 août 2020 une contrainte à l'encontre de M. E pour le recouvrement de la somme de 259,95 euros correspondant à cet indu. 5. À l'appui de son opposition à la contrainte, M. E soutient qu'à la date de la période en litige, il ne vivait pas avec Mme C mais avec son ex-épouse. Il ajoute que si sa société avais acquis un logement en juillet 2018, sa vie maritale avec Mme C n'a débuté qu'en fin d'année 2018. Par cette argumentation, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu de la prime d'activité mis à sa charge. Toutefois, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Isère en défense, sans être contestée, M. E ne justifie pas du dépôt préalable d'un recours administratif contre la décision du 7 décembre 2018 mettant à sa charge l'indu en litige. Dans ces conditions, comme énoncé au point 3, le requérant n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu litigieux. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005699_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel