TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005702_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 6 avril 2021 et le 7 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fixé le taux de sa part modulable pour le premier et le second semestre de l'année 2019 à 58 %, ensemble la décision du 15 mai 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de fixer le taux de sa part modulable pour les premier et second semestres 2019 à 59% ou 60%. Elle doit être regardée comme soutenant que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2021 et le 30 juillet 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'adjoint administratif, a exercé, au sein du service départemental d'accueil en famille du Val-d'Oise, les fonctions de secrétaire jusqu'au 31 mars 2019, puis les fonctions de gestionnaire paie et carrière à compter du 1er avril 2019. Par deux décisions du 17 décembre 2019, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fixé le taux de la part modulable de Mme A pour le premier et le second semestre de l'année 2019 à 58 % du montant maximum annuel prévu. Par une décision du 15 mai 2020, la présidente du conseil départemental a rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l'encontre de ces décisions. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Selon l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Par une délibération n° 1-45 du 11 juillet 2003, le conseil départemental du Val-d'Oise a, en vertu de son pouvoir réglementaire, instauré une prime, au profit notamment des personnels titulaires, comprenant deux parts, une part fixe liée à la classification du poste occupé et une part variable tenant compte de la classification du poste occupé, du temps de présence de l'agent sur l'année civile et de sa manière de servir, appréciée annuellement. 3. Pour rejeter le recours gracieux introduit par Mme A à l'encontre des décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles le taux de la part modulable de sa prime au titre de l'année 2019 a été fixé à 58 %, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a indiqué à l'intéressée que ce taux était en adéquation avec son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 ainsi que la proposition de son évaluateur de fixer un taux de prime modulable dit " supérieur ", compris entre 56 % et 69 %, que la circonstance qu'elle ait ponctuellement assuré des missions ne relevant pas de sa fiche de poste à compter du 1er avril 2019 relevait du fonctionnement normal du service et que son comportement lors de situations conflictuelles était parfois inadéquat. S'il n'est pas contesté que Mme A, qui exerçait les fonctions de secrétaire au sein du service départemental d'accueil en famille du Val-d'Oise jusqu'au 31 mars 2019 puis les fonctions de gestionnaire paie et carrière à compter du 1er avril 2019, a formé, du 1er avril au 15 avril 2019, l'agent reprenant son poste de secrétaire qu'elle venait de quitter, a assuré une partie des tâches de sa successeuse qui était en congé maladie du 15 août au 15 novembre 2019 et qu'une mission relative aux contrats d'accueil lui a été confiée début octobre 2019, alors que celle-ci constitue une tâche de secrétariat, il n'est pas établi que ces missions auraient induit une charge de travail supplémentaire pour l'intéressée dès lors que le conseil départemental du Val-d'Oise indique, sans être contredit, que l'accompagnement réalisé par Mme A de sa successeuse impliquait une décharge de ses fonctions de gestionnaire paie et carrière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres missions confiées à l'intéressée auraient eu un impact substantiel sur son temps de travail ni qu'elles auraient excédées la participation normale d'un agent au bon fonctionnement du service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2019 une meilleure évaluation que celle des années précédentes qui justifierait une augmentation du taux de sa prime modulable qui a été fixé conformément au compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 et à la proposition de son évaluateur. Ainsi, bien qu'il ne ressorte pas des termes de l'évaluation professionnelle de l'intéressée au titre de l'année 2019 que celle-ci aurait adopté un comportement inadéquat dans le cadre de situations conflictuelles, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le conseil départemental du Val-d'Oise, les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005702_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel