TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005703_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 décembre 2020 et 1er juin 2021, M. A C conteste l'imputation du déficit foncier antérieur à 2018 sur ses revenus fonciers de l'année 2018. Il soutient que : - le crédit d'impôt dont il a bénéficié au titre des revenus de l'année 2018 en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source, aurait dû faire obstacle à l'imputation sur ses revenus fonciers de l'année 2018 du déficit foncier antérieur reportable de 7 871 euros dont il disposait, dès lors que les revenus de l'année 2018 ne devaient pas être imposés ; - en l'absence de déficit reportable, les revenus fonciers de l'année 2018 aurait été totalement couverts par le crédit d'impôt ; - l'imputation contestée a eu pour effet de réduire le montant du déficit foncier reporté sur l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant le rétablissement de son déficit foncier de l'année 2018, reportable au titre de l'année 2019, au montant de 7 871 euros. 2. Le requérant fait valoir que l'administration n'aurait pas dû imputer le déficit foncier constaté en 2017 sur les revenus fonciers qu'il a réalisés au titre de l'année 2018, dès lors que les revenus de l'année 2018 ne devaient pas être soumis à l'impôt sur le revenu en raison de l'entrée en vigueur du mode de recouvrement par prélèvement à la source. 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () ". 4. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : "1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". 5. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " - A - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () ". 6. Si, en raison de l'entrée en vigueur du dispositif de recouvrement de l'impôt sur le revenu par prélèvement, le législateur a entendu faire bénéficier les contribuables, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement, afin d'éviter de leur faire supporter, en 2019, une double contribution aux charges publiques en mettant en recouvrement une imposition au titre des revenus de l'année 2018 et en prélevant, conformément à l'article 204 A du code général des impôts, l'imposition due au titre des revenus de l'année en cours, il n'a pas prévu de neutraliser, au titre de l'année 2018, l'imputation des déficits fonciers prévue par les dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, citées au point 3. Par ailleurs, l'imputation des déficits antérieurs sur les revenus fonciers de l'année, qui est une opération visant à déterminer le revenu imposable, intervient, par définition, avant l'imputation d'un éventuel crédit d'impôt. Par suite, M. C n'est pas fondé à contester l'imputation effectuée par l'administration de son déficit foncier de l'année 2017, d'un montant de 7 871 euros, sur ses revenus fonciers de l'année 2018, d'un montant de 1 408 euros et à demander que son déficit foncier de l'année 2018 reportable sur ses bénéfices fonciers de l'année 2019 soit porté de 6 463 euros à 7 871 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2005703_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel