TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005704_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, sous le n° 2005704 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 168,25 euros sur un montant de 673 euros d'APL. 2°) d'enjoindre à la directrice de la CAF de procéder au remboursement de la somme déjà versée. Elle soutient que : - il a été convenu avec la directrice de la CAF d'un remboursement en dix mensualités ; - le règlement de la somme due a été effectué par l'envoi d'un chèque de 450 euros avant la saisine du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la dette est soldée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, sous le n° 2100722, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 152,69 euros sur un montant de 610,77 euros au titre d'un indu de prime d'activité ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la CAF de rembourser les sommes déjà versées d'un montant de 408,08 euros. Elle soutient que : - elle connaît des problèmes de santé ; - sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes indues ; - la CAF n'a pas pris en compte l'avis rectificatif de son impôt sur le revenu remis trop tard soulignant qu'elle n'avait pas à régler une telle dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la dette est soldée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses : 2. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et a sollicité le bénéfice de l'aide au logement. Une incohérence a été détectée par les services de la CAF entre les ressources de 2018 et le total de ses ressources déclarées pour la même année sur ses déclarations de ressources trimestrielles pour la prime d'activité et le RSA. Les bulletins de salaire de l'intéressée lui ont été réclamés et les services de la CAF ont constaté que la requérante a omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle a perçu, ainsi que le caractère erroné de montants des salaires déclarés. La mise à jour du dossier de Mme A a généré un indu d'un montant de 1 970,71 euros dont 558,09 euros au titre du RSA, 673 euros au titre de l'aide au logement et 676,62 euros au titre de la prime d'activité. Par courrier du 3 juillet 2020, un indu lui a été notifié dans la limite de la prescription biennale pour un montant de 1 841,86 euros après compensation avec un rappel de la prime d'activité. Par courrier du 24 août 2020, Mme A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision en date du 22 octobre 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a accordé à l'intéressée une remise partielle de la dette d'aide au logement ramenant le montant de l'indu correspondant à une somme de 504,75 euros. Par un courrier en date du 1er décembre 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a sommé Mme A de payer sans délai la somme de 450 euros au titre de l'indu de l'allocation de logement sociale et, qu'à défaut, les services de la CAF procéderont " au recouvrement immédiat et forcé " du montant de cette dette. Par un courrier en date du 2 février 2021, la directrice de CAF des Côtes d'Armor, a accordé une remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité pour un montant de 152,69 euros ramenant ainsi le montant du solde de la dette, compte tenu des remboursements déjà effectués, à 408,08 euros. Par les deux présentes requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er décembre 2020 et du 2 février 2021. S'agissant de la requête n° 2005704 : 3. Il résulte des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par la requérante que par plusieurs opérations successives Mme A a, antérieurement à l'introduction de la requête, procédé au règlement du solde de sa dette. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 lui demandant de rembourser l'indu sans délai sont sans objet et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. S'agissant de la requête n° 2100722 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de la CAF accompagnées de l'état informatisé issu du système informatique comptable, que la situation administrative de Mme A au regard de l'indu de prime d'activité dont elle demande l'annulation doit être regardée comme régularisée à la suite de ses remboursements successifs. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les conclusions tendant à l'annulation de la dette de prime d'activité de 408,08 euros dont la CAF des Côtes-d'Armor demandait à Mme A le remboursement sans délai sont devenues sans objet. Sur les demandes de remboursement communes aux deux requêtes : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. A supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal de mettre à la charge de la CAF le remboursement des sommes allouées pour clôturer ses dettes résultant, selon elle, d'une erreur de la CAF dès lors que cette dernière n'a pas tenu compte de l'avis rectificatif de son impôt sur le revenu remis trop tard soulignant qu'elle n'avait pas à régler une telle dette, elle ne justifie pas toutefois avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire en ce sens préalablement à la saisine du tribunal. L'article R. 421-1 du code de justice administrative a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter d'abord le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées pour le remboursement de ses indus, sans avoir fait naître préalablement une décision auprès du directeur de la CAF sur ce point, sont par suite irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2005704 et n° 2100722 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2005704_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel