TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005705_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 4 novembre 2021, M. A Charvin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui verser le montant de 637 euros au titre du complément indemnitaire annuel ainsi que la somme de 340,80 euros au titre de l'année 2019.
Il soutient que le complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ne correspond pas à son compte-rendu d'entretien professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. Charvin n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction, a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Charvin, secrétaire administratif du développement durable de classe normale chargé du contrôle des transports terrestres, était affecté depuis le 1er septembre 2005 à l'unité de régulation et de contrôle des transports et véhicules à l'antenne de Gap du service Transports infrastructure et mobilité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le 26 décembre 2019, le directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 fixé à 204, 48 euros. Le 22 janvier 2020, M. Charvin a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de refus le 16 juin 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de son article 2 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1°Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions. (). ". Aux termes de son article 4 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (). ".
3. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
4. Pour attribuer à M. Charvin un CIA d'un montant de 204, 48 euros, le directeur régional adjoint s'est fondé sur l'appréciation du supérieur hiérarchique de ce dernier qui a constaté qu'il avait progressé mais devait encore développer des compétences sur des thématiques techniques liées à son métier. Il précise en défense s'être fondé plus particulièrement sur l'analyse des résultats de M. Charvin au regard de l'ensemble des contrôleurs de la région au moyen de l'outil GRECO qui compile des données objectives, ces élément étant pris en compte dans l'appréciation de la manière de servir et de l'engagement professionnel de l'agent, comme indiqué dans la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il ressort de l'analyse de ces données que M. Charvin a obtenu des résultats inférieurs à ceux de ses collègues de l'antenne des Alpes, ce dernier ne totalisant que 8.02% du taux d'infraction des véhicules de son service. En outre, les contrôles qu'il a effectués ne relevaient en général pas d'infractions complexes nécessitant une investigation particulière, comportant 5 surcharges, 20 dépassements des temps de conduite et de repos, 5 absences d'attestation de détachements ou de documents administratifs et 2 cabotages irréguliers seulement. L'engagement professionnel de M. Charvin est aussi caractérisé dans son entretien professionnel au titre de l'année 2018 comme devant encore progresser dans le contrôle des entreprises étrangères qui effectuent du cabotage sur le territoire français et dans la détection des fraudes. Si M. Charvin fait valoir qu'il est évalué comme " expert " dans toutes les compétences requises, qu'il a 15 années d'expérience, qu'il n'y a pas de minimum de contrôles indiqués dans la note d'objectif et que son travail ne se résume pas à la verbalisation d'infractions mais qu'il doit aussi s'attacher à la qualité des procédures, des rapports de contrôle des entreprises, du volontariat et du travail de nuit, ces circonstances, qui sont certes à prendre en compte, ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée serait contraire à la note de gestion du 24 juin 2019 qui indique que le CIA doit entrer en adéquation avec l'entretien professionnel de l'agent. En outre, la circonstance que M. Charvin ait obtenu un CIA supérieur l'année précédente est sans incidence sur la décision contestée, l'attribution du CIA étant facultative et reconsidérée chaque année pour chaque agent. Par suite, M. Charvin n'est pas fondé à soutenir que la décision lui attribuant un CIA pour un montant de 204, 48 euros serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Charvin à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Charvin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Charvin et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGE La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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TA1318 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005705_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005705_20231218
Données disponibles
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