TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005707_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. D A B, représenté par Me Molina demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé " 1 F " du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature à son auteur ; - l'arrêté ne comporte pas les dates de notification de retrait du permis et de sa restitution ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la vitesse ayant conduit à ce qu'une infraction soit constatée n'a pas été établie par un appareil homologué. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2020 à 15 heures 35, M. A B a fait l'objet d'un contrôle routier, sur le territoire de la commune du Rove. Le véhicule a été contrôlé à la vitesse de 119 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 49 km/h, dans une zone où la vitesse était limitée à 70 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 6 juillet 2020, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué d'avoir été signé par Mme Cécile Movizzo, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la sécurité - police administrative et règlementation. Elle disposait d'une délégation de signature qui lui a été consentie, par arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 13-2020-02-17-001 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés et décisions relatifs à la suspension des permis de conduire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de la route applicables, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 de ce code, et relève que M. A B a fait l'objet, le 5 juillet 2020 au Rove d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route, qu'il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué, précise la vitesse autorisée et la vitesse retenue et relève que ce conducteur constitue un danger grave et immédiat pour les usagers de la route, au nombre desquels il figure ainsi que ses passagers. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni même l'article L. 224-2 du code de la route, n'impose que les mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction reprochée au contrevenant, soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension d'un permis de conduire. Au surplus, le procès-verbal, versé au dossier par la préfète de police des Bouches-du-Rhône et afférent à l'infraction précitée, mentionne le numéro d'identification du radar en cause, ainsi que sa date de dernière vérification, le 26 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction n'aurait pas été constatée au moyen d'un appareil homologuée manque, en tout état de cause, en fait la méconnaissance de l'article L. 224-2 susvisé est inopérant. 6. Enfin, les modalités de notification de l'arrêté contesté sont sans influence sur sa légalité, de sorte que le défaut de mention relative à cette notification ne saurait être utilement invoqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens par M. A B, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2005707_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel