TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005712_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 18 décembre 2020 et 16 août 2022, la SAS Triballat Noyal devenue en cours d'instance la société Olga, représentée par Me de Brosses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine lui a enjoint de prendre des mesures correctives, en tant qu'elle lui enjoint de supprimer la mention " beurre de baratte " des étiquetages de ses produits contenant du beurre remalaxé et/ou congelé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020, par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre la décision du 7 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La SAS Olga soutient que : - la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine n'est pas compétente pour édicter des conditions non prévues par la règlementation comme l'interdiction de l'usage de la mention " beurre de baratte " pour du beurre qui a été remalaxé et/ou congelé, puis décongelé, dès lors que l'usage de cette mention n'est pas réglementé ; - les deux décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - l'administration commet une erreur de droit en ajoutant des conditions non prévues par la règlementation ; - la congélation et décongélation ne sont pas incompatibles avec la mention " beurre de baratte " ; le règlement INCO indique à son considérant 27 que la congélation n'a pas, pour le beurre, d'effet sur la sécurité, le goût, ou la qualité physique ; le beurre peut ainsi être congelé et décongelé à souhait ; la congélation et la décongélation ne sont pas considérées comme une transformation par la règlementation alimentaire ; la congélation du beurre est une technique utilisée par les artisans laitiers depuis le début du 20ème siècle ; - les deux décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs manifeste d'appréciation ; le procédé de fabrication qu'elle met en œuvre est conforme avec la position émise par la DGCCRF à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine ; le malaxage et ses modalités ne sont pas des critères du beurre de baratte, tous les beurres étant malaxés ; le produit qui fait l'objet du re-malaxage est déjà du beurre de baratte ; le malaxage d'un beurre de baratte comporte nécessairement des temps d'arrêt ; la condition posé par le règlement n° 1308/2013 selon laquelle " le produit doit être obtenu directement à partir du lait ou de la crème " est une condition d'utilisation de la mention " traditionnel " et non une condition d'utilisation de la mention " de baratte " ; les mentions " traditionnelle " " à l'ancienne " " beurre fin " ou " beurre extra-fin " ne figurent pas sur l'étiquetage de ses beurres congelés et/ou remalaxés dès lors les conditions d'utilisation de ces termes ne peuvent pas lui être opposées ; l'administration n'établit pas l'existence d'une pratique commerciale trompeuse ; il n'y a pas de tromperie sur la composition du beurre litigieux, l'ingrédient utilisé étant la crème ; il n'y a pas de tromperie sur la nature du beurre en cause, il a bien été fabriqué en baratte ; il n'y a pas de tromperie sur le mode de fabrication et les qualités substantielles du beurre ; - les deux décisions attaquées méconnaissent le principe de proportionnalité, les mesures correctives ordonnées n'étant ni nécessaires ni proportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Olga n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me de Brosses, avocat de la SAS Olga. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Olga, dont les locaux sont situés à Noyal-sur-Vilaine, a fait l'objet, le 21 novembre 2019, d'une visite de contrôle, d'un agent du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, devenue depuis la direction département de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine. Cette société a été, ensuite, destinataire d'un rapport établi au titre de ce contrôle, ainsi que d'une lettre de pré-injonction du 17 janvier 2020 concluant à l'existence d'anomalies en matière d'étiquetage de certaines des denrées alimentaires produites, envisageant le recours à la procédure d'injonction afin de contraindre la SAS Olga à procéder aux modifications de nature à corriger ces anomalies et l'invitant à présenter des observations dans un délai de quatorze jours. Le 29 janvier 2020, la société a présenté des observations. Le 7 avril 2020, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé une lettre lui enjoignant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, notamment de supprimer la mention " beurre de baratte " sur les étiquetages des produits contenant du beurre congelé et/ou remalaxé, de supprimer la mention " crème " de la liste des ingrédients des mêmes produits et lui a accordé un délai pour procéder aux corrections nécessaires. La SAS Olga a formé un recours gracieux contre ces mesures d'injonction, qui a été rejeté le 19 octobre 2020. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Olga demande l'annulation de la décision du 7 avril 2020 ainsi que celle de la décision du 19 octobre 2020, en tant qu'elles sont relatives à la mention " beurre de baratte ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ". 4. Aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d' Ille-et-Vilaine a enjoint à la SAS Olga de supprimer la mention " beurre de baratte " sur les étiquetages de ses produits contenant du beurre remalaxé et/ou congelé, aux motifs que la dénomination " beurre de baratte " est réservée à un beurre préparé dans une baratte exclusivement à partir de crème ayant subi une maturation biologique pour la totalité du cycle de fabrication, que l'utilisation de " beurre de baratte " congelé, décongelé et malaxé à nouveau, en tant qu'ingrédient " matière première " dans une baratte ne répond donc pas à ce process et ne permet donc pas l'usage de cette dénomination, le produit fabriqué étant obtenu à partir de beurre remalaxé et non de crème, que la mention " de baratte " ou " fabriqué en baratte " constitue une valorisation du produit qui laisse supposer au consommateur qu'il s'agit d'un beurre de fabrication " à l'ancienne " et donc " traditionnelle " et qu'un beurre obtenu à partir de beurre remalaxé et congelé est d'une qualité moindre qu'un beurre obtenu à partir de crème. 6. L'utilisation de la dénomination " beurre de baratte ", n'est pas règlementée, mais correspond à un usage de la profession. 7. Il ressort des pièces du dossier que la société Olga fait procéder à la congélation d'une partie du beurre qu'elle produit afin de disposer de stocks permettant de satisfaire la demande des consommateurs toute l'année, alors même que la production de lait et donc de crème fluctue selon les saisons. L'administration ne remet pas en cause l'appellation " beurre de baratte " du beurre en litige avant sa congélation et il est constant que le beurre congelé sous la forme de mottes doit, une fois décongelé, être à nouveau malaxé avant d'être réduit en portions, qui sont ensuite emballées et commercialisées. Alors que la société requérante souligne que le règlement (UE) n° 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne contraint pas les producteurs de beurre à indiquer sur leurs emballages qu'un beurre a été congelé et décongelé avant commercialisation et précise à son considérant n° 28 que la congélation n'a pas d'effet sur la sécurité, le goût et la qualité physique du beurre, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne produit aucun élément démontrant que le beurre en litige présenterait des caractéristiques essentielles substantiellement différentes de celles du beurre de baratte commercialisé par la société requérante sans avoir été congelé. Par ailleurs, il est constant que la méthode de malaxage mise en œuvre par la société requérante après décongélation n'est pas, par elle-même, incompatible avec la dénomination beurre de baratte, l'administration estimant uniquement qu'il s'agit, avec la congélation et la décongélation d'un process supplémentaire de fabrication appliqué à ce qui est déjà du beurre de baratte. Toutefois, à défaut pour elle de démontrer que ce process supplémentaire aurait un effet sur la nature et les caractéristiques du beurre produit et aboutirait donc à un produit transformé différent du beurre de baratte non congelé, le recours à la congélation doit être regardé comme un mode de conservation, dont le malaxage après décongélation n'apparaît pas comme étant dissociable. Si, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que le consommateur achetant un " beurre de baratte " entend acquérir un produit confectionné suivant les techniques traditionnelles au nombre desquelles ne figurent pas la congélation et la décongélation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la congélation ne constitue pas un mode de fabrication du beurre en cause, mais un mode de conservation de cette denrée alimentaire. Par suite, la société Olga est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui enjoignant de supprimer la mention " beurre de baratte " sur les emballages du beurre obtenu par transformation, en baratte, de la crème de lait en beurre, malaxage, congélation, puis décongélation et malaxage et en rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette mesure. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions en annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la société Olga au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La lettre d'injonction du 7 avril 2020 est annulée en tant qu'elle enjoint à la SAS Olga de supprimer la mention " beurre de baratte " des étiquetages de ses produits contenant du beurre qui a été congelé, puis malaxé après décongélation. Article 2 : La décision du 19 octobre 2020, par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a rejeté le recours gracieux formé par la SAS Olga contre la lettre d'injonction du 7 avril 2020, est annulée en tant qu'elle confirme l'injonction relative à la mention " beurre de baratte ". Article 3 : L'État versera à la SAS Olga la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Olga et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005712_20220914
Données disponibles
- Texte intégral