TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005718_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'indus d'aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 793,20 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - sa fille était à sa charge jusqu'à ses dix-huit ans le 5 décembre 2019 ; - il ignorait que sa fille avait fait une demande de prestations sociales auprès de la CAF ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal constate que la requête est devenue sans objet. Il soutient que : - par une décision du 14 décembre 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor, après avis de la commission de recours amiable, a accordé au requérant une remise totale du solde de sa dette pour un montant de 780,92 euros ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité le bénéfice d'une aide personnalisée au logement. Il a déclaré être isolé avec un enfant à charge née le 5 décembre 2001. Son droit à l'aide personnalisée au logement a été calculé sur la base d'une personne isolée avec un enfant à charge. En juillet 2019, sa fille, en qualité de primo demandeur, a procédé à une déclaration de grossesse et a déclaré vivre en couple depuis le 15 janvier 2019. Le dossier de M. D a alors été mis à jour avec l'enregistrement d'une date de fin de prise en charge d'un enfant au 1er janvier 2019. De ce fait, plusieurs indus notamment d'APL, portant sur la période de janvier à juillet 2019 lui ont été notifiés le 2 août 2019 pour un montant total de 2 356,66 euros. La situation de la fille de M. D a également été modifiée au motif qu'elle pouvait toujours être considérée à charge de son père pour les prestations familiales à l'exception de la prime d'activité. Les indus précédemment identifiés ont alors été annulés. En octobre 2019, la fille de M. D a adressé une demande d'allocation logement et un droit lui a été ouvert à compter de novembre 2019. Le dossier de M. D a été une deuxième fois mis à jour le 2 mars 2020. Un indu d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial a été relevé. En septembre 2020, la fille de M. D a déclaré sur sa demande de prime d'activité être locataire et vivre à une adresse différente de celle de son père. La CAF a considéré alors qu'elle ne pouvait donc plus être considérée comme à charge de son père à compter du mois d'avril 2019, mois au cours duquel elle est devenue allocataire à titre personnel. Une nouvelle mise à jour du dossier de M. D est intervenue, révélant un indu d'APL. Après compensation, l'indu d'APL a été notifié le 9 septembre 2020 pour un montant de 793,20 euros. Le 17 septembre 2020, M. D a contesté cet indu et sollicité une remise de sa dette. Par décision du 23 octobre 2020 la directrice de la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse de dette de M. D. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger du paiement de cette somme. 2. Il résulte des éléments produits en défense et qui ne sont au demeurant pas contestés par le requérant, que par une décision en date du 14 décembre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a accordé à M. D une remise totale du solde de sa dette pour un montant de 780,92 euros. Ainsi, les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse de sa dette ainsi que celles tendant à le décharger du paiement de cette somme sont irrecevables et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Laurent D et au directeur de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. DESCOMBESLe greffier, signé E. LE MAGOARIEC La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2005718_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel