TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005720_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, M. D, représenté par Me Eisenbeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts de Seine du 10 octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Eisenbeth en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision préfectorale est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée en tant qu'elle est implicite et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant sont devenues sans objet, une décision expresse étant intervenue le 25 mai 2020 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 21 août 1963, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande par une décision du 10 octobre 2019. Il a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, ces conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre la décision expresse de ce dernier, intervenue le 25 mai 2020, qui s'y est substituée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 25 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B s'est substituée à la décision préfectorale du 10 octobre 2019. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision préfectorale et du défaut de motivation de cette décision sont inopérants et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision expresse du ministre de l'intérieur du 25 mai 2020 s'est substituée à la décision implicite de ce dernier, de sorte que M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, le défaut de motivation de cette décision implicite. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2020 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prononcer le refus litigieux. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressé ayant déclaré à l'administration fiscale être marié à Mme A, alors que cette dernière est sa concubine. 8. Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de ses déclarations auprès de l'administration fiscale, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B, quand bien même la déclaration erronée de sa situation familiale résulterait de son ignorance et il n'aurait pas tiré profit de la situation. Par ailleurs, la circonstance que M. B remplirait les autres conditions pour obtenir la nationalité française, au regard notamment de son insertion en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2005720_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel