TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005724_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2020, 27 décembre 2020 et
17 mars 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, en reprenant la réduction d'impôt qui lui avait été accordée, après avoir accepté sa réclamation contentieuse ;
- en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service vérificateur ne lui a pas communiqué les documents relatifs à la non-habilitation de l'association " 59200 à l'heure " ;
- il pouvait bénéficier de réductions d'impôt à raison des dons à l'association " 59200 à l'heure " effectués en 2014 et en 2015, en application de l'article 200 du code général des impôts ;
- l'association " 59200 à l'heure " remplissait les conditions pour délivrer des reçus fiscaux, et en tout état de cause, le non-respect par l'association des conditions de l'avantage fiscal ne lui est pas opposable en qualité de particulier donateur ayant effectivement versé des fonds ;
- l'administration n'établit pas que l'association " 59200 à l'heure " a fait l'objet d'une suspension en application de l'article 1378 octies du code général des impôts ;
- il entend se prévaloir des développements du BOI-IR-RICI-250-40 à jour au 12 septembre 2012 et des réponses ministérielles à M. C, député, du 3 mai 2005 et à
M. E député, du 3 février 2003 ;
- en application de loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, il appartenait à l'autorité de tutelle de vérifier si l'objet social de l'association était bien réalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 17 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la réponse ministérielle à M. C, député, du 3 mai 2005 n'est pas opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette réponse, qui n'a pas été reprise au bulletin officiel des finances publiques - impôts, ayant été en conséquence rapportée par l'instruction référencée 13 A-2-12 du 7 septembre 2012.
Par ordonnance du 7 avril 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Un mémoire a été enregistré le 21 novembre 2022, présenté par M. B et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause les réductions d'impôt dont il avait entendu bénéficier au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, à raison de dons effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure ". M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de ces années.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2017 que, pour remettre en cause les réductions d'impôt dont M. B avait entendu bénéficier au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, à raison de dons effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure ", le service vérificateur s'est limité à considérer que cette association ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des a) et b) du 1 de cet article, sans se fonder sur des renseignements ou documents qui auraient été obtenus de tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la loi fiscale :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, au titre des années 2014 et 2015 d'un contrôle sur pièces et non d'un examen de situation fiscale personnelle. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts :
" 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ; / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;/ () ". L'avantage fiscal institué par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts est réservé aux dons et versements effectués à des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant exclusivement l'un des caractères qu'elles énumèrent de manière limitative.
7. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
8. M. B sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'il a versées à l'association " 59 200 à l'heure ", à concurrence de 1 500 euros en 2014 et de
3 500 euros en 2015. Cette association, dont le siège est situé à Tourcoing, a pour objet de mener une " action citoyenne et sociale au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés dans l'accomplissement de leurs formalités administratives ainsi que dans leur recherche d'emploi ", à destination, en particulier, de personnes en situation de précarité économique et sociale. Toutefois, en l'absence de toute précision et de tout justificatif quant à ses modalités de fonctionnement, à ses membres, à la nature et à la consistance des activités qu'elle propose, aux conditions d'exercice de ces activités et à leurs bénéficiaires réels, il ne résulte pas de l'instruction que l'association " 59 200 à l'heure ", dont il est constant qu'elle n'a pas été reconnue d'utilité publique et qu'elle n'a pas saisi l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, afin de savoir si elle relevait de l'une des catégories d'organismes mentionnées à l'article 200 du code général des impôts, constitue un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, au sens des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Par suite, et nonobstant la production de reçus fiscaux, qui lui ont ainsi été irrégulièrement délivrés, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'il a versées à l'association " 59 200 à l'heure ".
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu./ L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis. ".
10. M. B soutient que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux ne peut être sanctionnée qu'au moyen d'une amende fiscale infligée à l'association en application des dispositions précitées, et ne lui est donc pas opposable. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne pouvait prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par le b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts en raison de ce que l'association " 59200 à l'heure " ne peut être regardée comme un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1378 octies du code général des impôts : " I. ' Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel () ". La remise en cause de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts n'étant pas conditionnée à l'édiction préalable d'un arrêté pris en application de l'article 1378 octies du même code, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve que l'avantage fiscal s'attachant aux dons faits à l'association " 59200 à l'heure " a été suspendu par arrêté pris en application des dispositions précitées de l'article 1378 octies du code général des impôts, ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B se prévaut des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 pour soutenir qu'il appartenait à l'autorité de tutelle de l'association " 59200 à l'heure ", de vérifier si les actions qu'elle menait étaient conformes à son objet social, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
13. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
14. En premier lieu, M. B ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des développements du BOI IR RICI-250-40, à jour au 12 septembre 2012, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
15. En second lieu, par un arrêté du 7 septembre 2012 du ministre de l'économie et des finances et de son ministre délégué chargé du budget, a été créé le " Bulletin officiel des finances publiques " (BOFIP), qui comporte notamment une section relative aux impôts et qui peut être consulté sur le portail " www.impots.gouv.fr ". En vertu de l'arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012, la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site internet " BOFIP-Impôts " (http://bofip.impots.gouv.fr) produit, à compter du 12 septembre 2012, les mêmes effets qu'une mise à disposition sur le site du Premier ministre. Par une instruction référencée 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, le ministre de l'économie et des finances et son ministre délégué chargé du budget ont indiqué que la section " impôts " du bulletin officiel des finances publiques se substituait notamment au " Bulletin officiel des impôts ", à la documentation administrative de base et à la rubrique " rescrits " du portail " www.impots.gouv.fr " et qu'à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts seraient opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La même instruction indique que, par voie de conséquence, à compter de cette même date, sont rapportés " tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative () ".
16. Les réponses ministérielles à M. C, député, du 3 mai 2005 et M. E député, du 3 février 2003, n'ont pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts). Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qu'elles contiendraient.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président de la formation de jugement,
M. Lemaire, président,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 .
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. D La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005724_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel