TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005725_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 24 juillet 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar, né le 29 avril 1972, est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 30 octobre 2019. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Au motif qu'il ne s'est pas présenté au vol organisé pour son transfert vers la Finlande, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile le 4 février 2020, la préfecture l'a déclaré en fuite. Par une décision du 24 juillet 2020, dont il demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matériels d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 octobre 2019, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D, directrice adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision du 24 juillet 2020, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 mars 2020 le directeur territorial de l'OFII a informé le requérant qu'il envisageait de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à produire ses observations dans un délai de quinze jours. Par courriel du 26 mars 2020, le conseil de M. B a transmis à l'OFII des observations concernant l'état de santé du requérant. En outre, il résulte de la décision attaquée que le requérant avait un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision en litige que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et qu'aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été révélé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". L'article L. 744-8 de ce même code dispose qu'il est mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les cas mentionnés à l'article L. 744-7 du même code. 8. Pour fonder sa décision, l'OFII indique que M. B ne s'est pas présenté aux autorités dans le cadre de son transfert vers la Finlande. Si le requérant allègue qu'il n'est pas en mesure de respecter son obligation de résidence en raison de son état de santé, il se borne à faire valoir, certificat médical à l'appui, que son état de santé n'est pas compatible avec des déplacements non motorisés pour des distances supérieures à 500 mètres. S'il se prévaut également de deux certificats d'hospitalisation en date des 31 janvier 2020 et 30 juillet 2020, ceux-ci sont non circonstanciés et insuffisants pour justifier de l'impossibilité du requérant de prendre l'avion de son transfert, d'autant que leur période ne coïncide pas avec le vol en question. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII en date du 24 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Sophie Malgras, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. GROS La première conseillère, S. MALGRASLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005725
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005725_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel