TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005726_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. D B et Mme C F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et E B, représentés par Me Pradel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. B du 6 juillet 2020 tendant à ce que sa carte de résident soit remise à son conseil mandaté à cet effet et l'a soumis à l'obligation de solliciter un visa de retour en vue d'obtenir la restitution de sa carte en mains propres ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de remettre la carte de résident de M. B à toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à verser à M. B des indemnités de 11 807,37 euros et de 4 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 8 juillet 2020 ; 4°) de condamner l'État à verser une indemnité de 2 700 euros chacun à Mme F et à ses deux enfants en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 8 juillet 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 du ministre de l'intérieur a été annulé pour excès de pouvoir et que la carte de résident de M. B est valable jusqu'au 30 juillet 2025 ; - elle méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée à raison de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2020 et du délai excessif de restitution à M. B de sa carte de résident ; - ces fautes ont causé à M. B une perte de revenus de 10 547,37 euros, sous déduction des salaires perçus au Maroc, un préjudice financier de 1 260 euros correspondant au loyer qu'il a dû verser pour se loger au Maroc depuis le 27 novembre 2019 et un préjudice moral évalué à 4 500 euros ; - elles ont causé à Mme F, son épouse, et à leurs deux enfants un préjudice moral résultant de leur séparation avec M. B qui doit être réparé en allouant une somme de 2 700 euros à chacun d'eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa décision du 8 juillet 2020 sont devenues sans objet, dès lors que M. B est rentré en France le 24 septembre 2020 et qu'il a obtenu la restitution de sa carte de résident le 4 novembre 2020 ; - à titre subsidiaire, l'évaluation des préjudices allégués doit être ramenée à de plus justes proportions, dès lors que M. B a obtenu rapidement la restitution de sa carte de résident à la suite de l'obtention de son visa de retour ; - le préjudice matériel allégué n'est pas établi. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 23 mai 2022, a été reportée au 23 juin 2022. Vu : - le jugement n° 1719506 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; - l'arrêt n° 18PA03704 du 22 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 12 octobre 1988, est entré en France en juillet 1999, à l'âge de onze ans. Il s'est marié le 8 octobre 2011 avec Mme C F, une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, A et E B, nées respectivement le 3 septembre 2012 et le 22 mai 2014. Il a obtenu une carte de résident valable du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2025. Par un arrêté du 17 août 2017, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue sur le fondement des articles L. 522-1, L. 521-3 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, au motif que son comportement apparaissait lié à des activités à caractère terroriste et que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi en application des dispositions des articles L. 521-3 et L. 522-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur. Par un arrêt du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 du ministre de l'intérieur et a annulé cet arrêté. 2. Par un courrier du 27 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident. Par un courrier du 4 juin 2020, le préfet a informé l'intéressé que sa carte de résident pouvait lui être restituée mais qu'il devait, dans un premier temps, solliciter un visa de retour auprès du consulat de France au Maroc afin de rejoindre le territoire français puis, dans un second temps, une fois rentré en France, contacter les services de la préfecture afin d'établir les modalités de restitution de la carte. Par un courrier du 11 juin 2020, M. B a demandé au préfet des Yvelines que sa carte de résident soit remise à son conseil qu'il avait mandaté à cette fin. Par une décision du 8 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rappelé que la carte de résident ne pouvait être restituée qu'à M. B en mains propres, et que celui-ci devait, au préalable, se conformer à la procédure de retour sur le territoire français en sollicitant un visa de retour auprès du consulat de France au Maroc. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de condamner l'État à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de cette décision et du délai excessif de restitution de sa carte de résident. Sur l'objet du litige : 3. Le préfet des Yvelines fait valoir que M. B est rentré en France le 24 septembre 2020, muni d'un visa de retour, et qu'il a obtenu la restitution de sa carte de résident le 4 novembre 2020. Toutefois, la circonstance qu'une décision a produit tous ses effets avant la saisine du juge n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. En l'espèce, le requérant a été contraint de solliciter, conformément à ce que lui imposait la décision attaquée du 8 juillet 2020, un visa de retour afin d'obtenir la remise en mains propres de sa carte de résident. Il suit de là que l'exception à fin de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la carte de résident dont M. B était titulaire, valable du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2025, remise en vigueur par l'arrêt du 22 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 du ministre de l'intérieur, conférait à l'intéressé, à la date de la décision attaquée, le droit de retourner sans visa sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu la restitution de sa carte de résident le 4 novembre 2020. Dès lors, l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 8. D'une part, l'illégalité de la décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État à raison des préjudices qui ont un lien de causalité direct avec cette faute. 9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la carte de résident de M. B, valable du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2025, a été remise en vigueur par l'arrêt du 22 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris et conférait à l'intéressé le droit de retourner sans visa sur le territoire français. Ainsi, le délai entre la demande de M. B du 27 novembre 2019, reçue le 2 décembre 2019, tendant à la restitution de sa carte de résident, et le 24 septembre 2020, date à laquelle l'intéressé a finalement pu rentrer en France, revêt un caractère excessif, et engage la responsabilité pour faute de l'État à raison des préjudices qui ont un lien de causalité direct avec cette faute. En ce qui concerne les préjudices : 10. En premier lieu, M. B se prévaut du contrat de travail à durée déterminée par lequel la commune de Trappes l'a engagé du 4 septembre au 31 décembre 2017 à temps complet pour assurer les fonctions d'agent contractuel d'accueil et d'entretien. Toutefois, ni l'illégalité de la décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines, postérieure à la période au titre de laquelle l'intéressé était recruté, ni le délai excessif entre sa demande du 27 novembre 2019 et la date de son retour en France, n'ont de lien de causalité direct avec l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exécuter ce contrat de travail et d'en retirer les revenus correspondants. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la réparation de la perte de revenus qu'il estime avoir subie doivent être rejetées. 11. En deuxième lieu, en se bornant à produire une attestation du 1er avril 2020 selon laquelle il est hébergé à Meknès au Maroc depuis le 6 mai 2018 et participe à " la vie commune " à hauteur de 150 euros par mois, sans verser aux débats des quittances de loyer, M. B n'établit pas la réalité du préjudice financier résultant des loyers qu'il allègue avoir versés pendant son séjour au Maroc. 12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est rentré en France le 24 septembre 2020. Ainsi, l'illégalité fautive de la décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines et le délai excessif entre la demande du requérant du 27 novembre 2019 et la date de son retour en France ont eu pour conséquence directe de retarder le retour de celui-ci d'environ dix mois. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B, son épouse et leurs deux enfants en condamnant l'État à verser à chacun d'eux une indemnité de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B, à Mme F et à leurs deux enfants la somme de 500 euros chacun. Article 3 : L'État versera à M. B et Mme F une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C F et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5 N° 2006509 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2005726_20221013