TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005729_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 24 janvier 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur de la culture de la commune de Rennes a décidé son exclusion pour une durée d'un an de l'accès en tant qu'usager au réseau des Bibliothèques de Rennes. Il soutient que : - les motifs de cette mesure d'exclusion sont infondés dès lors qu'il ne s'est jamais montré insultant, agressif ou menaçant à l'égard du personnel de la bibliothèque ; - il a déjà été victime d'une précédente décision d'exclusion injuste et injustifiée en 2019, résultant uniquement de l'attitude agressive d'une employée à son égard ; - la décision contestée est purement arbitraire et est intervenue sans qu'il n'ait été reçu pour faire entendre sa version. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, l'adjointe déléguée de la direction des affaires juridiques de la commune de Rennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B, usager des bibliothèques de la commune, a agressé verbalement à plusieurs reprises les employés de la bibliothèque du Triangle de Rennes, amenant les services de police à intervenir pour le faire quitter les lieux ; - la réitération de ces menaces verbales a conduit le directeur adjoint de la bibliothèque à l'exclure temporairement, par décision du 5 juin 2019, pour une durée d'un mois, de l'accès au réseau des bibliothèques, exclusion prolongée pour une durée de trois mois par décision du 11 juin 2019 ; - le 21 juin 2019, trois des employés de la bibliothèque du Triangle ont découvert que les pneus de leurs véhicules respectifs avaient été crevés et ont soupçonné M. B d'être l'auteur de cet acte de malveillance, dès lors qu'il était présent sur les lieux, puis a été vu aux abords du parking du centre culturel ; - le 27 juin 2019, M. B a été informé d'une nouvelle décision d'exclusion pour une durée d'un an de l'accès aux réseaux des bibliothèques municipales ; - une action de médiation a été mise en place, par l'intermédiaire des médiateurs Optima ; - le 10 octobre 2020, M. B a agressé verbalement une employée de la bibliothèque de Villejean, qui venait de lui signifier l'heure de fermeture de l'établissement ; - la décision contestée du 16 octobre 2020 excluant une nouvelle fois pour une durée d'un an M. B du réseau des bibliothèques résulte d'une application stricte et proportionnée de l'article 5.1 du règlement intérieur applicable dans toutes les bibliothèques de Rennes ; - la direction de la bibliothèque a entendu, par la décision contestée, protéger ses employés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 octobre 2020, le directeur de la culture de la commune de Rennes a décidé d'exclure M. B, usager des bibliothèques de la commune et titulaire d'une carte d'abonnement depuis 2011, de l'accès au réseau des bibliothèques de la commune pour une durée d'un an, au motif des menaces proférées à l'encontre du personnel le 10 octobre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 de ce code précise, toutefois, que ces dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables en cas d'urgence. Enfin, selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 2020 d'exclure M. B de l'accès au réseau des bibliothèques de Rennes a été prise par le directeur de la culture de la commune en raison des menaces que l'intéressé aurait proférées, le 10 octobre 2020, à l'encontre d'un membre du personnel de la bibliothèque qu'il fréquentait et alors qu'une sanction d'exclusion pour des faits similaires lui avait déjà été notifiée le 27 juin 2019. Aux termes de la main courante déposée le 20 octobre 2020, auprès du commissariat de Rennes, par l'employée qui soutient avoir été la cible de menaces, il ressort qu'averti de la fermeture prochaine de la bibliothèque, M. B lui aurait répondu qu'il entendait utiliser à sa guise les dernières minutes et que s'en est ensuivi un échange peu courtois avec l'employée. 4. M. B dénonce une décision d'exclusion arbitraire et injuste, qui n'a été précédée d'aucun entretien avec l'auteur de la décision, lequel n'a donc pas entendu sa version. Par ces propos, le requérant doit être regardé comme soutenant ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et avoir ainsi été privé du bénéfice d'une procédure contradictoire. La commune fait valoir en défense qu'elle a entendu par cette décision, qui est conforme aux dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur des bibliothèques de Rennes, protéger ses employés. S'il peut s'en déduire une certaine urgence ne permettant pas de respecter la procédure contradictoire, il est constant que les faits reprochés à M. B se sont déroulés le 10 octobre 2020 et qu'ils n'ont été consignés dans une main courante auprès du commissariat de la ville que le 20 octobre 2020. Surtout, à supposer même que les faits allégués soient avérés et aient pu justifier de prendre, dans l'urgence, une mesure conservatoire, la décision contestée d'exclure M. B pour une année de l'accès au réseau des bibliothèques, laquelle excède la durée purement conservatoire des mesures qu'une telle situation peut impliquer, ne revêtait pas un caractère d'urgence tel, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il faisait obstacle à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 16 octobre 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur de la culture de la commune de Rennes l'a exclu pour une année de l'accès au réseau des bibliothèques municipales. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2020 du directeur de la culture de la commune de Rennes à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005729_20230119
Données disponibles
- Texte intégral