TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005729_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, la société par actions simplifiée Établissements Duranel, représentée par Me Guey-Balgairies, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Gauchin-Légal. Elle soutient que : - les aménagements et constructions réalisés avant le 1er juin 2004 sur les parcelles AB 21, AB 22, AB 23, AB 26, AB 32, ZD 107, ZD 108, ZD 109 et ZD 113 sont devenus la propriété du propriétaire de ces parcelles en application de l'article 555 du code civil et doivent dès lors être exclus de la base imposable ; - la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts n'est pas applicable aux locaux de stockage, qui ne nécessitent pas d'importants moyens techniques ; les parcelles affectées au stockage sont distinctes de celles affectées à la fabrication d'aliments pour bétail, qui ne sont au demeurant pas stockés ; - les parcelles affectées au négoce de marchandises ne doivent pas être reprises selon la méthode comptable et les immobilisations correspondantes doivent être exclues de la base imposable, ainsi que les agencements concernant spécifiquement les parcelles ZD 107, ZD 108 et ZD 109. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le moyen tiré de ce que les aménagements et constructions réalisés avant le 1er juin 2004 sur les parcelles AB 21, AB 22, AB 23, AB 26, AB 32, ZD 107, ZD 108, ZD 109 et - ZD 113 sont devenus la propriété du propriétaire de ces parcelles en application de l'article 555 du code civil et doivent dès lors être exclus de la base imposable est inopérant. Par une ordonnance en date du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Guey, avocate de la société Établissements Duranel. Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée pour la société Établissements Duranel. Considérant ce qui suit : 1. La société Établissements Duranel demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Gauchin-Légal. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 19 juin 2019, par laquelle la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord a statué sur la réclamation présentée le 29 mars 2019 par la société Établissements Duranel pour contester la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la société, qui l'a reçue le 25 juin 2019. La requête de la société Établissements Duranel, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 12 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord doit dès lors être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Établissements Duranel doivent être rejetées. 1. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Établissements Duranel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Établissements Duranel et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2005729_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel