TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005733_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, la société civile immobilière Duranel, représentée par Me Guey-Balgairies, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de biens sis 5003, rue du Moulin à Gauchin-Légal. Elle soutient qu'elle a été assujettie deux fois à raison de la même parcelle, à laquelle correspondent les références 5003 et 250, rue du Moulin, ainsi que l'administration fiscale l'a d'ailleurs reconnu en procédant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - la société Duranel ne saurait utilement se prévaloir de l'avis non motivé de dégrèvement des impositions établies au titre des années 2018 et 2019, les impositions dégrevées ne correspondant pas, au surplus, aux rectifications proposées le 8 novembre 2018. Par une ordonnance en date du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Duranel a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de biens sis 5003, rue du Moulin à Gauchin-Légal sont dépourvues d'objet, cette imposition ayant été dégrevée par une décision du 20 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Guey, avocate de la société Duranel. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société Duranel, propriétaire de biens situés sur plusieurs parcelles de la commune de Gauchin-Légal, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge, notamment, une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de biens sis 5003, rue du Moulin, mise en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant de 1 315 euros. En réponse à la réclamation préalable présentée le 30 juin 2019 par la société Duranel, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de cette imposition par une décision du 20 mai 2020, régulièrement notifiée à la société le 29 mai 2020, antérieurement à la saisine du tribunal. Les conclusions de la société Duranel tendant à la décharge de cette même imposition sont ainsi dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Duranel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Duranel et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005733_20230515
Données disponibles
- Texte intégral