TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005735_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août 2020 et 25 mai 2021, la société civile immobilière Duranel, représentée par Me Guey-Balgairies, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de biens sis 250, rue du Moulin à Gauchin-Légal. Elle soutient qu'elle a été assujettie deux fois à raison de la même parcelle, à laquelle correspondent les références 5003 et 250, rue du Moulin, ainsi que l'administration fiscale l'a d'ailleurs reconnu en procédant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2020 et 1er juillet 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - la société Duranel ne saurait utilement se prévaloir de l'avis non motivé de dégrèvement des impositions établies au titre des années 2018 et 2019, les impositions dégrevées ne correspondant pas, au surplus, aux rectifications proposées le 8 novembre 2018. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Guey, avocate de la société Duranel. Considérant ce qui suit : 1. La société Duranel, propriétaire de biens situés sur plusieurs parcelles de la commune de Gauchin-Légal, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel le service a mis à sa charge, notamment, une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de biens sis 250, rue du Moulin, mise en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant de 4 113 euros, ramené à 3 027 par une décision du 20 mai 2020. La société Duranel demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, si la société Duranel se prévaut de ce que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet à raison des biens sis respectivement 250 et 5003, rue du Moulin à Gauchin-Légal ont été établies à raison de la même parcelle et qu'elle a ainsi été doublement imposée à raison des mêmes biens, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2020, prise en réponse à la réclamation préalable qu'elle avait présentée, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l'imposition établie à raison des biens sis 5003, rue du Moulin. 3. En second lieu et en tout état de cause, la société Duranel ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'avis de dégrèvement du 16 juillet 2020, qui n'est pas motivé et qui ne comporte ainsi aucune prise de position formelle opposable sur ce fondement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Duranel n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de biens sis 250, rue du Moulin à Gauchin-Légal. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal nord, les conclusions à fin de décharge qu'elle a présentées doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Duranel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Duranel et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2005735_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel