TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005736_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) ID4FEED demande le bénéfice du crédit d'impôt recherche à hauteur de 38 542 euros au titre de l'année 2019 pour deux projets de recherches dénommés " microcap " et " capsicum ". Elle soutient que ces deux projets remplissent les conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts et l'instruction administrative référencée sous le numéro BOI-BIC-RICI-10-10-10-20. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2021 et le 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requérante ont partiellement perdu leur objet dans la mesure où il a fait droit à sa demande concernant le projet " capsicum " ; - le moyen invoqué par la requérante au soutien du surplus de ses conclusions n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ID4FEED exerce une activité de commerce de gros interentreprises de produits, notamment alimentaire, à destination d'animaux. Dans ce cadre, elle développe des compléments alimentaires à base de plantes destinés à servir de substitut aux antibiotiques. En 2019, elle a demandé le bénéfice du crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du code général des impôts en raison de la conduite de deux projets dénommés, pour le premier, capsicum et, pour le second, microcap. L'administration fiscale lui ayant opposé un refus, elle réitère sa demande dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles () imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () ". Aux termes de l'article 49 septies F du même code dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. L'administration fiscale ayant fait droit, en cours d'instance, à la demande de la société requérante en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche sollicité au titre du projet dénommé " capsicum ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions correspondantes. 4. S'agissant du projet dit " microcap ", il consiste en l'élaboration d'un procédé d'encapsulation universel et homogène des biomolécules actives d'extraits de végétaux dans le but de fabriquer une poudre à mélanger à l'alimentation animale. Il se décline en trois volets consistant, pour le premier, en des essais de stimulation de la production des principes actifs contenus dans des piments grâce à l'utilisation d'ultra-violets et de lumière pulsée et, pour les deux autres, en l'adaptation, à échelle industrielle, de procédés d'extraction de ces principes actifs mis au point en laboratoire et en la vérification de leurs propriétés à cette échelle. S'agissant de ces deux dernières étapes, la requérante indique ne pas " revendiquer " de " nouveauté technique sur la caractérisation des propriétés pharmacologiques ou sur les éco-extractions à l'échelle du laboratoire mais sur l'activation des métabolites et leur extraction en vraie grandeur ". Par suite, ces deux pans de recherche, dont le caractère indissociable du premier n'est pas établi, ne présentent pas le caractère novateur exigé par les dispositions citées au point 2 ainsi qu'il résulte par ailleurs d'un rapport d'expertise réalisé en décembre 2019, à la demande de la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le cadre de l'instruction d'un rescrit présenté par la requérante sur le fondement du 3°) de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, confirmé par un avis émis par le comité consultatif du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche en juin 2022, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 59 D du livre des procédures fiscales. C'est donc à bon droit que seul le premier volet du projet " microcap " a été regardé, par l'administration fiscale, comme éligible au crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du code général des impôts sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencées BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 laquelle ne comporte pas d'interprétation différente de la lettre des dispositions citées au point 2. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de la société ID4FEED doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS ID4FEED tendant à l'obtention du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de son projet dénommé " capsicum ". Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS ID4FEED est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ID4FEED et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005736
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005736_20230316
Données disponibles
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