TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005739_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2014750 du 24 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles R.351-3 et R.312-1 du code de justice administrative, la requête présentée le 11 septembre 2020 par la société Liquidis. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, la société Liquidis, représentée par Me Gérinier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle l'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a fait injonction : - de supprimer toute allégation relative à l'absence de sucre sur les bières de la marque " sugar killed " ; - de préciser le lieu de provenance réel de la bière faisant référence au Périgord et à la Dordogne et dans le même champ visuel, dès lors que celle-ci n'est pas produite sur ces dits territoires ; - d'indiquer le titre alcoométrique volumique réel des bières " sugar killed " blond et white ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances de l'action et des comptes publics rejetant son recours hiérarchique, reçu le 12 mai 2020, exercé à l'encontre de la décision du 24 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - malgré sa demande, la DGCCRF a refusé de lui communiquer l'entier dossier en sa possession en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; seuls les résultats des analyses diligentées par la DGCCRF lui ont été communiqués, le courrier initial de dénonciation accompagné des analyses, ne lui ont pas été communiqués ; - l'injonction de la suppression de l'allégation " sans sucre " résulte d'une mauvaise interprétation du règlement européen n°1924/2006 du 20 décembre 2006, la DGCCRF ajoutant aux textes pour les restreindre, en distinguant là où la loi ne distingue pas ; * la mention relative à l'absence de sucre dans une boisson est une allégation relative à la réduction de son contenu énergétique autorisée par le règlement européen ; une concentration de 0.69 g pour une bouteille de 33 cl a été mesurée dans la bière blonde, ce qui est bien inférieur au seuil de 1.65 g permettant la mention de l'allégation nutritionnelle " sans sucre " ; l'article 4 point 3 du règlement du 20 décembre 2006 donne la possibilité de mentionner d'une part, des allégations portant sur la faible teneur en alcool, ou d'autre part, les allégations portant sur la réduction de teneur en alcool, ou, enfin, des allégations portant sur le contenu énergétique ; d'ailleurs, les considérants 34 et 42 du règlement n°1169/2011 encouragent les industriels à indiquer sur leurs étiquettes les boissons alcoolisées, leur contenu énergétique et pas seulement les informations relatives à la réduction de celui-ci ; * le raisonnement de la DGCCRF tend à considérer que la mention " sans sucre " ne pourrait figurer que sur des boissons alcoolisées qui existent déjà avec du sucre, alors qu'une boisson qui n'existerait que sans une version " sans sucre ", ne pourrait en faire état ; * les analyses révèlent une absence de sucre ou une présence en deçà des seuils maximaux, en fonction du type de bières analysées ; - s'agissant des injonctions relatives d'une part, à l'indication du titre alcoométrique volumique réel des bières " sugar killed " blond and white, et d'autre part, au lieu de provenance réel de la bière, les modifications proposées dans son courrier du 14 février 2020, étaient suffisantes, au regard de la réponse de la DGCCRF du 24 février 2020 ; les injonctions doivent être annulées en raison de la perte de leurs objets. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. La procédure a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, rectifié, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; - le règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Liquidis est spécialisée dans le commerce de gros de bières et dispose d'un établissement secondaire à Bergerac, dans lequel est entreposé l'ensemble du stock de l'entreprise. Par courriel du 1er octobre 2019, la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne, service concurrence, consommation et répression des fraudes (DCCRF) a été destinataire de résultats d'analyses faisant apparaître la présence de sucre dans des bières de la société, vendues comme étant " sans sucre ". Le 23 octobre 2019, la DCCRF a réalisé un prélèvement sur chacune des bières - blanche, brune et blonde - de la marque " Sugar killed ". Par ailleurs, la DCCRF s'est rendue, le 24 janvier 2020, dans les locaux de l'entreprise Liquidis afin d'une part, de leur communiquer les résultats des analyses et d'autre part, d'examiner les étiquetages de l'ensemble des bières commercialisées en France. La DCCRF a adressé à la société Liquidis une lettre de pré-injonction, réceptionnée le 4 février 2020, accompagnée d'un procès-verbal, faisant état des divers manquements constatés au règlement n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et au règlement n°1169/2001 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, et l'invitant à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par courriel du 14 février et courrier du 17 février 2020. Par une lettre d'injonction du 24 février 2020, la DCCRF a enjoint à la société Liquidis, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, de supprimer toute allégation nutritionnelle relative à l'absence de sucre sur les bières de la marque " sugar killed ", de préciser le lieu de provenance réel de la bière faisant référence au Périgord et à la Dordogne dans le même champ visuel, dès lors que celle-ci n'est pas produite sur ces territoires, et d'indiquer le titre alcoométrique volumique réel des bières " Sugar killed " blond et white. La société Liquidis a présenté un recours hiérarchique le 23 avril 2020, réceptionné le 12 mai suivant lequel a été implicitement rejeté par le ministre de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics. La société Liquidis demande au tribunal d'annuler la décision portant injonctions du 24 février 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de la consommation, issu du chapitre 1er " mesures de police administrative " et de la section 1 " injonctions de mise en conformité " : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations ". Aux termes de l'article L.521-10 du même code : " Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe. / Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. ". S'agissant du vice de procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". L'injonction contestée, prise en application des dispositions des articles L.521-1 et L.521-10 du code de la consommation, est une mesure de police administrative. Par conséquent, la société requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lequel ne s'applique qu'aux sanctions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de son article L.122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. La société Liquidis soutient que la DCCRF ne lui a pas communiqué l'entier dossier, notamment le courrier de dénonciation et les résultats d'analyse, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes. Toutefois, à la suite des deux contrôles des 23 octobre 2019 et 24 janvier 2020, la société requérante a été destinataire d'une lettre de pré-injonction, réceptionnée le 4 février suivant, accompagnée d'un procès-verbal, faisant état des résultats d'analyse et des divers manquements constatés au règlement n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et au règlement n°1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Comme l'y invitait la lettre de pré-injonction et conformément aux dispositions précitées des codes de la consommation et des relations entre le public et l'administration, la société requérante a présenté ses observations par courriel et courrier des 14 et 17 février 2020 et a sollicité la communication de divers documents. Il ressort des termes de la lettre d'injonction contestée qu'en réponse à cette demande, la DCCRF lui a communiqué les " rapports d'essais du SCL de Bordeaux concernant les prélèvements réalisés dans vos locaux le 23/10/2019 ". Dans ces conditions, la circonstance que le courrier initial de dénonciation, accompagné des analyses, ne lui ait pas été communiqué n'entache pas la procédure contradictoire d'irrégularité, dès lors que les résultats des analyses ultérieures, lesquels ont conduit à la décision contestée, lui ont bien été communiqués et ont pu être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant de l'injonction relative à la présence de l'allégation nutritionnelle " sans sucre ", sur les bières de marque " sugar killed " : 6. L'article 2 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires prévoit que : " () 2. Les définitions suivantes sont également applicables : () 4) " allégation nutritionnelle " : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par: a) l'énergie (valeur calorique) qu'elle: i) fournit, ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou iii) ne fournit pas, et/ou b) les nutriments ou autres substances qu'elle: i) contient, ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou iii) ne contient pas; () ". Son article 4 " Conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé ", issu du chapitre III " Allégations nutritionnelles ", prévoit que : " 3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne comportent pas d'allégations de santé. / En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules celles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. / 4. En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les allégations nutritionnelles relatives à la faible teneur en alcool, à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, ou à leur absence, dans des boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité () ". Son article 8 " Condition spécifiques ", issu du même chapitre, prévoit que : " 1. Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, concernant les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, seules sont autorisées les allégations nutritionnelles portant d'une part, sur la faible teneur en alcool, d'autre part sur la réduction de la teneur en alcool et enfin, sur la réduction du contenu énergétique exprimé, selon l'annexe " Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci " de ce règlement, en kilocalories ou en kilojoules. 8. En l'espèce, l'allégation nutritionnelle " sans sucre " présente sur les bières de la marque " sugar killed ", lesquelles titrent plus de 1,2% d'alcool en volume, ne renvoie ni la teneur en alcool, ni au contenu énergétique. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte interprétation de l'article 4 du règlement (CE) n°1924/2006 doit être écarté. Les mentions relatives à la teneur en sucre étant prohibées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la société Liquidis ne peut utilement soutenir que l'interprétation de la DCCRF entrainerait une différence de traitement contraire au principe d'égalité entre les producteurs de boissons allégées en sucre et les producteurs de boissons sans sucre. S'agissant des injonctions relatives à l'étiquetage : 9. L'article 7 " Pratiques loyales en matière d'information ", du règlement n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires précise que : " 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment : a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée () ". En ce qui concerne l'injonction relative au lieu de provenance réel de la bière " Gratusse " : 10. Aux termes de la décision contestée, il est enjoint à la société Liquidis de préciser le lieu de provenance réel de la bière " Gratusse ", faisant référence au Périgord et à la Dordogne et dans le même champ visuel, dès lors que celle-ci n'est pas produite sur ces territoires. La société requérante soutient que cette demande a été satisfaite avant le prononcé de l'injonction, laquelle a alors perdu son objet. Toutefois, et comme le soutient en défense le ministre, la société requérante, qui ne conteste pas, dans le cadre de ce recours, le contenu de cette injonction, ne justifie pas avoir, après réception de la lettre de pré-injonction et avant le prononcé de l'injonction, satisfait à l'injonction envisagée, en précisant le lieu de provenance de la bière sur ses étiquettes. En effet, les seules circonstances qu'elle se soit engagée à apporter les modifications demandées et ait proposé une nouvelle rédaction, ne peuvent suffire à considérer que la demande ait été satisfaite. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'injonction relative au titre alcoométrique volumique réel des bières " sugar killed " blanches et blondes : 11. Aux termes de la décision contestée, il est enjoint à la société Liquidis d'indiquer le titre alcoométrique volumique réel des bières " sugar killed " blond et white. La société requérante soutient que cette demande a été satisfaite avant le prononcé de l'injonction, laquelle a alors perdu son objet. Cependant, en se bornant à soutenir qu'elle s'est engagée, en réponse au courrier de pré-injonction, à mettre en œuvre cinq mesures, essentiellement relatives à son sous-traitant brasseur, et à modifier les recettes de ses bières afin qu'il n'y ait plus d'écart entre le titre alcoométrique réel et celui indiqué sur les étiquettes, la société Liquidis, qui ne conteste pas le contenu de l'injonction, n'établit pas s'être conformée à la lettre de pré-injonction de la DCCRF, en indiquant le titre alcoométrique volumique réel des bières " sugar killed " blond et white. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Liquidis tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Liquidis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Liquidis, au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauzies, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2005739_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel