TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA44 · 6ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005739_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2020 et 14 juin 2021, M. A C, M. B D et M. E D, représentés par Me Matras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois de procéder au classement des parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762 et 763 situées sur le territoire de la commune de Teloché en terrain familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique est illégal, dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente et qu'il méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; - la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes ne démontrant pas que les conseillers communautaires ont pu être effectivement convoqués cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal et qu'une note de synthèse ait été effectivement adressée avec la convocation ; la note de synthèse est succincte ; - elle est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'établissement d'une servitude d'espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762 et 763, situées sur le territoire de la commune de Teloché, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est inconstitutionnelle en ce qu'elle méconnait la décision n° 2019-805 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 7 juin 2021 et 7 octobre 2021, la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la décision n° 2019-805 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Laffitte, substituant Me Lherminier, représentant la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 janvier 2020, la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, qui grève les parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762 et 763, situées sur le territoire de la commune de Teloché, d'une servitude d'espace boisé classé. M. A C, M. B D et M. E D demandent au tribunal d'annuler la délibération du 9 janvier 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Sur l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique : 2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : " L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise () ". Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; () ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 4. D'une part, il ressort des termes même de l'arrêté du 9 juillet 2019, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, que celui-ci a été pris par la présidente de la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois, qui, en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, était compétente pour ouvrir l'enquête publique relative à l'adoption du plan d'urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la présidente de la communauté de communes d'Orée de Bercé-Belinois a prescrit l'ouverture de l'enquête publique mentionne que celle-ci porte sur le plan local d'urbanisme intercommunal couvrant le territoire d'Orée de Bercé - Belinois et appelé à se substituer aux huit documents d'urbanisme communaux actuellement en vigueur. Si les requérants soutiennent que les caractéristiques principales du projet auraient été omises, ils ne précisent pas quelles caractéristiques auraient dû être mentionnées. Par ailleurs, en mentionnant que l'autorité responsable du projet est la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois, auprès de laquelle les informations relatives à l'organisation de l'enquête publique pouvaient être demandées, l'arrêté du 9 juillet 2019 permettait d'identifier l'identité de la personne responsable du plan ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique manque en fait et doit être écarté. Sur la convocation et l'information des conseillers communautaires : 6. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ". 7. D'une part, la communauté de communes produit aux débats une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires, datée du 3 janvier 2020, en vue de la séance du conseil communautaire du 9 janvier 2020, qui mentionne parmi l'ordre du jour l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération attaquée, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par les requérants, indique en outre que le conseil communautaire a été " légalement convoqué " sur convocation du 3 janvier 2020. Il résulte ainsi des mentions de cette délibération que les convocations pour cette séance, accompagnées de la note de synthèse requise, ont été adressées aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs. 8. D'autre part, si les requérants soutiennent que la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires était très insuffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette note de synthèse était constituée, d'une part, par le projet de délibération, rappelant précisément l'ensemble de la procédure ayant précédé l'élaboration du plan, les avis émis et les suites qui leur ont été réservées ainsi que les objectifs poursuivis par ce document d'urbanisme, et, d'autre part, par trois annexes de dix-neuf pages répertoriant et détaillant en les justifiant les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observations du public et du rapport de la commission d'enquête. 9. Dans ces conditions, les requérants, qui procèdent par simple allégation sans apporter le moindre élément tendant à établir que les exigences des dispositions précitées auraient été méconnues, ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de convocation et d'information des conseillers communautaires méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la légalité interne : Sur la servitude d'espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762 et 763 : 10. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan local d'urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-8 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir. Dès lors un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement. 11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762, et 763, d'une superficie totale de plus de deux hectares, situées sur le territoire de la commune de Teloché, sont contiguës et classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération attaquée, qui grève ce tènement d'une servitude d'espace boisé classé. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles, dépourvues de construction, étaient entièrement boisées. Si les requérants soutiennent que les parcelles en litige ne comportent désormais plus de boisements, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient classées par le plan local d'urbanisme intercommunal comme un espace boisé, dès lors, d'une part, qu'un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un tel boisement, d'autre part, que le tènement en cause s'insère dans un vaste ensemble boisé, et alors enfin, au demeurant, que l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé les requérants à procéder à une coupe rase de pins maritime et de taillis sur l'ensemble de la surface du tènement en cause, indique que " cette coupe devra être suivie, en l'absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, des mesures nécessaires au renouvellement du peuplement forestier, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe ". Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir des anciens classements des parcelles en cause au document d'urbanisme antérieur dès lors qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un zonage. Egalement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leurs parcelles auraient dû bénéficier d'un autre classement afin de permettre l'installation de résidences mobiles, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés au point 11. Enfin, si, pendant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, d'autres propriétés ont pu bénéficier du déclassement d'espaces boisés, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du classement en cause. 13. Par suite, la délibération attaquée, en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées section B nos 760, 761, 762, et 763 d'une servitude d'espace boisé classé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 15. Les requérants font notamment valoir qu'ils " n'ont aucun endroit autre que les parcelles concernées pour résider aux côtés de leurs familles " et qu'ils " sont bien intégrés dans leur commune ". Toutefois, d'une part, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 12, le classement des terrains appartenant aux requérants auquel a procédé le plan local d'urbanisme intercommunal est justifié par l'intérêt général, en particulier de reconstitution du massif forestier, et, d'autre part, le plan local d'urbanisme intercommunal prévoit plusieurs zones pour l'accueil des résidences mobiles constituant le mode d'habitat des gens du voyage sur le territoire de la communauté de communes au sein d'aires dédiées notamment. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale : 16. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre () ". 17. Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans dès lors que ce plan grève les parcelles en litige d'une servitude d'espace boisé classé, les empêchant de s'y installer en caravane, alors qu'aucune zone autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée supérieure à trois mois n'est prévue sur le territoire de la communauté de communes. Toutefois, ledit schéma prescrit l'intégration dans le plan local d'urbanisme de la possibilité d'implantation d'habitat caravane, ce qui est fait en l'espèce. En particulier, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui recense une aire d'accueil des gens du voyage près de l'échangeur sur l'A28 classée en zone Ngv1, crée un secteur UBgv destiné à permettre l'aménagement d'un habitat adapté aux besoins des gens du voyage dans l'agglomération de Saint-Gervais/Laigné et maintient les STECAL Agv2 et Ngv2 sur le territoire de Moncé-en-Belin destinés à accueillir des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté. Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. S'il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement destinée à l'aménagement d'un habitat adapté aux besoins des gens du voyage dans l'agglomération de Saint-Gervais/Laigné sur des parcelles classées en zone UBgv est située à proximité d'une station d'épuration et d'une déchetterie, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elles répondent aux normes de fonctionnement qui permettent de ne pas générer de nuisance particulière, et est localisée le long d'une voie ferrée et sur le site d'une ancienne station d'épuration, laquelle a été démolie, il n'est pas démontré qu'une telle implantation serait contraire aux dispositions réglementaires en matière de salubrité, de sécurité ou de santé publique. Il n'appartient pas, pour le reste, au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix d'un site pour réaliser un équipement public par rapport à d'autres localisations possibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la décision n° 2019-805 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 : 20. Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît la décision n° 2019-805 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019, et est ainsi inconstitutionnel, dès lors que " l'installation d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage n'est permise dans aucune zone de ce plan, et que l'installation d'une caravane en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs est quasi-impossible dans toutes les zones ". 21. Toutefois, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, le plan local d'urbanisme intercommunal recense une aire d'accueil des gens du voyage près de l'échangeur sur l'A28 classée en zone Ngv1, crée un secteur UBgv destiné à permettre l'aménagement d'un habitat adapté aux besoins des gens du voyage dans l'agglomération de Saint-Gervais/Laigné et maintient les STECAL Agv2 et Ngv2 sur le territoire de Moncé-en-Belin destinés à accueillir des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage. Par suite, ce moyen sera écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier requérant dénommé dans la requête, et à la communauté de communes d'Orée de Bercé - Belinois. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2005739_20231130
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