TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2005741_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1805543 du 15 juin 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme E D B, enregistré le 30 juillet 2018. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2005741, Mme D B, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D B soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines et au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutertre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 3 juillet 1977, est entrée en France en octobre 2011, selon ses déclarations. Le 28 novembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite de son déménagement à Elancourt, elle a déposé le 17 mars 2017, auprès des services de la préfecture des Yvelines, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, demandé réitérée par un courrier du 11 mai 2018 reçu par le même jour par les services préfectoraux. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, en qualité de parent d'un enfant français, à la suite de laquelle lui ont été délivrés, jusqu'au 30 août 2018, des récépissés de demande de titre, et qu'elle a réitéré sa demande par un courrier du 11 mai 2018, reçu le même jour par les services de la préfecture des Yvelines. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressée est la mère d'un enfant prénommé Ethan Aymeric C, né le 15 mars 2014 à Strasbourg, de nationalité française en raison de sa reconnaissance par M. G C, ressortissant français, et qu'elle élève seule depuis sa naissance cet enfant, dont la garde exclusive lui a été confiée par une décision du tribunal de grande instance de Versailles du 30 mars 2018. Dans ces conditions, Mme D B entrait dans les conditions posées par les dispositions précitées pour la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, par sa décision implicite de refus de délivrance de séjour, a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante du titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de séjour actuel de Mme D B, et sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Yvelines portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D B la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé S. F La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005741_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2005741_20220630