TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005744_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2020 et le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision n°3836310-50986 du 11 mars 2020 par laquelle le chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a ordonné une retenue sur son traitement de 1/30ème de sa rémunération mensuelle, ensemble la décision expresse du 29 mai 2020 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de lui restituer la somme correspondant à la retenue de 1/30ème de sa rémunération mensuelle irrégulièrement appliquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent; - la décision est entachée d'un défaut de motivation; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être procédé à une retenue sur traitement uniquement lorsque l'agent s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service et non au regard de sa manière se servir; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a pleinement satisfait à ses obligations professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et est, en tout état de cause, inopérant ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et clôturée au 18 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, est affecté au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Dans la nuit du 14 au 15 février 2020, un détenu a subi des violences de la part de ses codétenus alors que M. A était le surveillant gradé de service. Par décision du 11 mars 2020 notifiée à l'intéressé le 13 mars 2020, le chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a décidé de procéder à la retenue d'un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 15 février 2020. M. A, a, par courrier daté du 7 mai 2020, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par décision du 29 mai 2020, notifiée le 5 juin 2020, le directeur du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a refusé faire droit à sa demande de retrait de la décision du 11 mars 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 mars 2020, ensemble la décision expresse de rejet rendue sur son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ()". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aucun des deux motifs tenant aux heures de service ou obligations de service, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'inexécution de ses obligations de service n'est pas établie, ce dernier invoquant avoir mis en place les mesures nécessaires compte tenu des éléments de signalement dont il avait été destinataire. Il ressort des pièces du dossier que M. A était bien présent à son poste durant ses heures de services et a requis le passage d'une ronde après qu'il lui a été signalé l'appel d'un détenu se plaignant d'un mal de tête et qu'il a estimé au vu des informations qui lui ont été transmises que la situation ne nécessitait pas d'autre mesure que la consultation de l'unité sanitaire qui serait ouverte le lendemain matin. Le ministère de la justice considère que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, en s'abstenant alors qu'il était le gradé de service, d'une part, de se rendre dans la cellule du détenu dès lors qu'il avait constaté qu'il présentait des ecchymoses à l'œil et au visage pouvant expliquer les maux de tête, d'autre part, de ne pas avoir pris la situation au sérieux afin de mettre un terme à l'agression et de ne pas avoir avisé sa hiérarchie de cet incident. Toutefois, compte tenu de ces éléments et alors que le requérant invoque qu'aucun des éléments portés à sa connaissance ne laissait supposer qu'une agression était en cours, l'administration, qui ne justifie pas de l'existence d'une règle professionnelle imposant à tout gradé de service de se rendre dans la cellule d'un détenu à chaque appel a, ainsi porté nécessairement une appréciation sur le comportement et la manière de servir de l'intéressé et ne s'est pas bornée à opérer une simple constatation matérielle objective. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite la décision du 11 mars 2020 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle du 29 mai 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration restitue à M. A la somme correspondant à la retenue d'un trentième de sa rémunération irrégulièrement appliquée. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et ou à toute autre autorité compétente de restituer la somme indument retenue dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers n°3836310-50986 du 11 mars 2020 et sa décision du 29 mai 2020 par laquelle il rejette le recours gracieux formé contre la décision du 11 mars 20202 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et ou à toute autre autorité compétente de restituer la retenue d'un trentième du traitement de M. A appliquée par l'administration en vertu de la décision du 11 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'état versera la somme de 1500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacôte, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005744_20230119
Données disponibles
- Texte intégral