TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005748_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un studio situé au sein de la résidence " Cimes de Caron " à Les Bellevilles (73604). Elle soutient que : - elle a donné son bien en gestion à l'année à une société de location ; - le bien ayant été mis en location meublée non professionnelle, elle est soumise à la cotisation foncière des entreprises ; - elle peut se voir accorder le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, compte tenu du faible chiffre d'affaires de son activité, et devrait par conséquent se voir accorder le dégrèvement de la taxe d'habitation ; - elle a réglé l'imposition litigieuse à deux reprises, l'administration fiscale n'ayant pas tenu compte du premier paiement qu'elle a réalisé le 17 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés Le mémoire présenté par Mme C, enregistré le 14 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence " Cimes de Caron " à Les Bellevilles (73604), a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 22 juillet 2020, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un studio dont elle est propriétaire, au sein de la commune de Les Bellevilles. Elle fait valoir que le bien est affecté à la location meublée non professionnelle par l'intermédiaire d'un mandat de gestion. Il résulte de ce dernier, signé le 1er août 2017, que le contrat prend effet à compter de la date de sa signature, qu'il est accepté pour une durée d'un an, et renouvelé par tacite reconduction d'année en année, pour une durée maximale de dix ans. La partie " Périodes réservées par le mandant " stipule que : " Le mandant devra adresser au plus tard le 15 septembre de chaque année la liste des réservations personnelles du bien en mandat. " En outre, le titre I des conditions générales du mandat, relatif aux " Pouvoirs et obligations du mandataire pour louer les biens objets des présentes " stipule également que : " Le mandant donne tout pouvoir au mandataire pour louer les biens objets des présentes, à l'exception des périodes dont il se réserve la jouissance, et établir les meilleures conditions de location aux mieux de ses intérêts () ". Il résulte ainsi de l'instruction que ce local n'est pas affecté en permanence à la location meublée non professionnelle au cours de l'année 2019. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l'année d'imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé Mme C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement en litige. Sur les conclusions à fin de restitution ; 6. Il résulte de l'instruction que, suite à une mise en demeure du 8 juin 2020, Mme C a payé sa cotisation de taxe d'habitation et la majoration pour retard de paiement, d'un montant total de 488 euros, par virement bancaire reçu par le service le 18 août 2020. Suite à ce paiement, une main-levée d'une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée le même jour à la banque de Mme C. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait payé deux fois la somme réclamée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2005748_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel