TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005748_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2020 et 11 janvier 2023, M. A B, représenté par ARC PARIS Avocats A.A.R.P.I., demande au tribunal 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Locquirec a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, sur un terrain cadastré section AM n° 84, situé allée de Tachen Kreis, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Locquirec de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme sur le fondement d'un document non prévu par cet article dont le maire ne pouvait pas tenir compte ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que la construction n'excède pas les hauteurs maximales autorisées par l'article UHc 4.2 du règlement du plan local de l'urbanisme applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locquirec. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juin 2018, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AM n° 84, située allée de Tachen Kreis à Locquirec. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Constatant un dépassement de la hauteur maximale autorisée par le plan d'occupation des sols alors applicable, le maire de la commune de Locquirec a pris un arrêté interruptif de travaux en date du 11 mars 2019. Le 23 décembre 2019, M. B a déposé une demande de permis modificatif visant à remplacer la toiture à deux pentes initialement prévue par un toit plat et à modifier la répartition des surfaces. Ce permis lui a été refusé par un arrêté en date du 25 janvier 2020, en raison du caractère substantiel des modifications demandées ainsi que du dépassement de la hauteur maximale autorisée à l'acrotère par l'article UH 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locquirec alors applicable. Suite à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté le 10 mai 2020, M. B a présenté le 6 avril 2020 une nouvelle demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 115 m² en R+1 et d'un garage en sous-sol d'une surface de 73,6 m², correspondant à la construction entreprise en application de l'arrêté du 24 décembre 2018. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de la commune de Locquirec a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le géomètre-expert mandaté à la suite de l'arrêté interruptif de travaux susmentionné avait constaté que la construction s'élevait à une hauteur de plus de 10 mètres à partir du terrain moyen fini, en méconnaissance de la hauteur maximale de 9 mètres à partir du terrain naturel moyen autorisée par le plan local d'urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté. Par un recours gracieux en date du 23 août 2020, M. B a sollicité le retrait de cette décision de refus. Cette demande a été implicitement rejetée le 23 octobre 2020. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 refusant de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation. Toutefois, l'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative. 3. M. B soutient que la décision litigieuse ne pouvait pas être fondée sur un relevé topographique établi par un géomètre expert le 29 avril 2019 à la demande de la commune, alors qu'un tel document ne figure pas parmi ceux qui peuvent être exigés du pétitionnaire en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. 4. Toutefois, il est constant que le maire de la commune n'a pas sollicité le relevé en question pour procéder à l'instruction du permis de construire litigieux. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le maire de Locquirec avait connaissance de la hauteur de la construction, déjà réalisée, en raison d'un premier relevé topographique établi par un géomètre-expert le 8 mars 2019 qui a fondé l'arrêté interruptif de travaux pris par la commune le 11 mars 2019, ainsi que d'un second relevé topographique concordant daté du 29 avril 2019. Dès lors, le maire de Locquirec disposait d'informations portant sur la hauteur de la maison en litige avant même le dépôt de la demande de permis de construire destinée à la régulariser. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Locquirec aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone 1AUh du plan local d'urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté, dans laquelle la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage et définie comme " la différence d'altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point le plus haut de la construction ", alors que le point de référence est défini comme " constitué par le sol naturel existant du terrain d'assiette du projet avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais, calculé au point médian de sections des façades du bâtiment ne pouvant excéder 20m de long ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux relevés topographiques mentionnés au point 4, que la construction telle qu'elle a été réalisée s'élève à une hauteur comprise entre 10,13 et 10,38 mètres à partir du terrain fini. 7. Certes ces relevés ne mesurent pas la hauteur maximale de la maison dans le respect des dispositions fixées par le plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que les hauteurs sont calculées à compter d'un terrain remanié par le pétitionnaire et non d'un terrain naturel. Toutefois, il est constant que le niveau du terrain naturel ne peut plus être déterminé à la suite des modifications intervenues pour la mise en œuvre du premier permis de construire délivré le 24 décembre 2018. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, le relevé topographique produit par le requérant ne respecte pas plus la méthodologie prescrite par les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté citées au point 5. Il en va de même de sa demande de permis de construire, qui présente une construction d'une hauteur de 9 mètres calculée à partir d'un terrain fini. 8. Le requérant soutient également qu'un châtaigner situé à proximité de la construction et non affecté par les travaux de terrassement pourrait être utilisé comme point de référence pour déterminer le niveau terrain naturel. A supposer que cet arbre puisse être retenu pour établir l'altimétrie du terrain avant travaux, il ressort des deux relevés topographiques réalisés en 2019 à l'initiative de la commune que la cote de cet arbre est fixée à une valeur altimétrique du nivellement général de la France (NGF) comprise entre 36,79 mètres pour le relevé effectué en avril 2019 et 36,81 mètres pour le relevé de mars 2019. Le relevé d'avril 2019 estimant le faîtage de la construction à une hauteur comprise entre 46,28 mètres et 46,35 mètres NGF, il en résulte que la construction s'élèverait à une hauteur comprise entre 9,49 et 9,56 mètres à partir du terrain naturel ainsi identifié. Le relevé topographique du mois de mars 2019 corrobore ces mesures en fixant le faîtage à une hauteur comprise entre 46,28 et 46,33 mètres NGF, pour une hauteur de la maison estimée en conséquence à entre 9,47 et 9,52 mètres à partir du terrain naturel initial présumé. 9. Dans ces conditions, M. B ne contredit utilement ni le fait que sa demande de permis concerne une maison d'une hauteur de 9 mètres calculée en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal non pas à partir du terrain naturel mais bien à partir du terrain fini, ni le fait que, même en retenant la méthodologie qu'il propose d'adopter pour mesurer le niveau du terrain naturel avant travaux, sa maison excède la hauteur maximale de 9 mètres autorisée par ces mêmes dispositions. Le moyen tiré d'une erreur de fait quant à la hauteur de la construction doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Locquirec était bien fondé à refuser de délivrer le permis sollicité par M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locquirec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Locquirec sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Locquirec une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Locquirec. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005748_20230929
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