TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005752_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la société par actions simplifiée Les carrières du vallon, représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délimité le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le site de la Côte Bleue sur le territoire de la commune du Rove ; 2°) de mettre à la charge d'une part de l'Etat et d'autre part du Conservatoire de l'espace littoral des rivages lacustres la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui n'est pas signé ; - l'arrêté critiqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le domaine public n'est pas susceptible de faire l'objet d'une action en bornage ; - cet arrêté résulte d'une erreur de droit, une partie du domaine public du conservatoire du littoral ayant été aliéné en méconnaissance de l'article L. 322-3 du code de l'environnement ; - l'arrêté en litige résulte d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Compoint, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 19 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir à la société Les Carrières du Vallon à l'encontre de l'arrêté portant délimitation du domaine public du Conservatoire du littoral au droit d'une parcelle dont elle n'est pas propriétaire. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, qui a été communiqué, la société Les carrières du vallon a présenté des observations en réponse à ce moyen. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbeau pour la société Les carrières du vallon, celles de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que celles de Me Compoint pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Les carrières du vallon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la délimitation du domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Conservatoire du littoral) sur le site de la côte Bleue, sur le territoire de la commune du Rove, entre les parcelles cadastrées C 3490, propriété du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et C 1659, propriété des consorts C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée a été signée par Mme Juliette Trignat, secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 août 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, qui est effectivement signée, doit par conséquent être écarté. 3. Pour contester l'arrêté en litige, la société Les carrières du vallon soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, s'agissant de délimiter le domaine public, faire réaliser d'opération de bornage. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'autorité administrative de compléter la délimitation du domaine public naturel tracée sur un plan par une matérialisation sur le terrain à l'aide de piquets. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel piquetage ait été réalisé, le moyen soulevé, inopérant, doit être écarté. 4. La société Les carrières du vallon fait valoir que l'arrêté en litige conduit à une aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée C3490 du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 322-3 du code de l'environnement, en vertu duquel toute aliénation du domaine propre du Conservatoire du littoral ne peut être consentie qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté préfectoral en litige que celui-ci n'a pas eu pour objet de d'aliéner la propriété du Conservatoire du littoral, mais seulement de rectifier la limite séparative entre deux parcelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'environnement doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " () Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. () ". 6. La société requérante soutient enfin que la décision en litige révèle l'intention du Conservatoire du littoral de s'exonérer de sa responsabilité à la suite d'une chute de blocs rocheux le 14 mars 2018, depuis la bande de terrain située sur la falaise objet de l'arrêté en litige. Toutefois, le préfet, compétent pour constater la limite du domaine public, s'est fondé sur une expertise réalisée par le cabinet de géomètre ATGTSM, résultant de la constatation des caractéristiques physiques des terrains dont s'agit, en particulier la ligne de crête de la falaise. Si la société Les carrières du vallon fait valoir qu'un litige relatif à la limite de propriété entre les différentes parties est pendant devant les juridictions judiciaires depuis plusieurs années, et que deux autres expertises résultant de cabinets de géomètres concluent que la portion litigieuse appartient au Conservatoire du littoral, ces éléments, issus essentiellement du plan cadastral, ne sauraient constituer à eux seuls des éléments suffisants pour la détermination de la limite du domaine public naturel. Dans ces conditions, en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SAS Les carrières du vallon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui ne sont pas parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Les carrières du vallon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les carrières du Vallon, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005752_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel