TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005753_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la société civile immobilière Ouizert, représentée par Me Gras, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire de recettes portant avis des sommes à payer d'un montant de 2 416,16 euros émis par l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau pour l'exercice 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de la Haute-Crau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le titre de recettes en litige est irrégulier faute de mentionner les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur ni du comptable, et il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ; - le titre de recettes contesté est insuffisamment motivé, faute de comporter les bases de liquidation de la créance ; - il est infondé dès lors que les parcelles de la SCI Ouizert doivent être distraites du périmètre de l'association syndicale autorisée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la SCI Ouizert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d'Arles (SMGAS), représenté par Me Berguet, conclut au rejet des conclusions qui seraient dirigées contre lui. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - ainsi que les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 69, 71, 72, 73, 74, 192, 417, 419, 421, 423, 425, 426 et section B n° 1129, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau depuis leur acquisition en 2008, la société civile immobilière (SCI) Ouizert conteste l'avis des sommes à payer émis par l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau pour l'année 2020, pour un montant de 2 416,16 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : " Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. () / Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. () ". 3. Il résulte des mentions portées sur l'avis des sommes à payer qu'il a été émis par M. Philippe Vial, président de l'association syndicale autorisée, qui a la qualité d'ordonnateur aux termes de l'article 23 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de mention des nom, prénom et qualité de l'ordonnateur ainsi que du vice d'incompétence du président de l'association syndicale autorisée doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables (). / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige comporte les mentions " Exercice 2020, rôle n° 5, article n° 433 - 038 ASA d'irrigation de la Haute-Crau 2020 " et " IRR.HAUTE CRAU R.O DROIT D'EAU.HECTARES ". La somme de 2 416,16 euros dont le recouvrement est contesté est calculée sur la base d'un tarif unitaire de 208,20 euros appliqué sur onze hectares, auquel est ajouté la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5%. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. () " Aux termes de l'article 38 de la même ordonnance : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble () ". 7. Il résulte de l'instruction que quatre parcelles dont la SCI Ouizert est propriétaire figurent sur la liste des parcelles incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau. Alors que les parcelles acquises par la SCI étaient décrites dans l'acte de cession comme " une propriété rurale comprenant diverses terres en nature de landes, collines et vergers d'oliviers, avec un hangar à usage de bergerie ", il ne résulte pas de l'instruction que l'éloignement du canal dont se prévaut la SCI requérante, ou encore l'absence de servitude concernant le passage de l'eau dans l'acte de cession, constituent des circonstances de nature à considérer que l'immeuble en cause aurait perdu de façon définitive tout intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bienfondé de la créance doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Ouizert n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Ouizert le versement à l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau d'une somme de 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ouizert est rejetée. Article 2 : La SCI Ouizert versera à l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ouizert, à l'association syndicale autorisée d'irrigation de la Haute-Crau et au syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d'Arles. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2005753_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel