TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005754_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme B A, représentée par le cabinet Howard (SELAS), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles R. 4135-2 et R. 4135-3 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, capitaine des armées, a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2019. Par décision du 7 janvier 2020, après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4132-5 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 3. Mme A soutient que l'évaluation litigieuse ne mentionne pas sa qualité de moniteur technique d'optimisation du potentiel acquise au cours de l'année 2019 ni la finalisation de la mise à jour du memento de maîtrise des armements. Toutefois, l'évaluation professionnelle n'a pas à détailler l'ensemble des activités réalisées pendant la période de notation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les qualités et les aptitudes dont a fait preuve la requérante pendant la période de notation n'ont pas été appréciées par la ministre des armées qui a estimé que la requérante avait donné toute satisfaction et avait répondu aux exigences de sa hiérarchie. La ministre des armées a, par ailleurs, tenu compte de son investissement et de sa charge de travail. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'autorité hiérarchique a porté une appréciation sur l'ensemble de la manière de servir de la requérante pendant la période annuelle de notation ainsi que de ses conditions de travail et n'a, par suite, pas méconnu les articles R. 4135-2 et R. 4135-3 du code de la défense ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requérante ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, A. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2005754_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel