TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005756_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 16 octobre 2019 d'un montant de 6 008 euros émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle, à la demande du ministère des armées.
Il soutient que l'administration a commis des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, caporal-chef de 1ère classe, est affecté depuis 2018 au groupement de soutien de base de défense d'Annecy, où il occupe les fonctions de second de cuisine. Le 16 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques de Moselle, à la demande du ministère des armées a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 6 008 euros. Après avoir fait un recours auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle qui a été rejeté par un courrier du 6 mars 2020, par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 16 octobre 2019.
Sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre des armées :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le ministre des armées soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dépourvue de tout moyen et de conclusions. Dans sa requête enregistrée le 23 septembre 2020, le requérant se contente de contester la somme qu'on lui reproche d'avoir indûment perçue et affirme sans l'expliquer que l'administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier. Toutefois, il ne conteste ni la procédure ni les motifs de la décision en litige. Par suite, le requérant n'ayant assorti sa requête d'aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
AS. D
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2005756_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel