TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005766_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de modifier le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qui lui est attribuée ; 2°) de réviser le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qui lui est attribuée. Il soutient que compte tenu de son état de santé et de la circonstance qu'il prend seul en charge ses deux filles en situation de handicap, une aide supplémentaire doit lui être accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où le requérant, qui ne s'est pas expressément opposé au plan d'aide qui lui a été proposé, ne conteste aucune décision ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie auprès du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique le 18 novembre 2019. Il s'est vu proposer, le 21 février 2020, un plan d'aide d'allocation personnalisée d'autonomie déterminé au regard de son degré de perte d'autonomie, évalué à partir de son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 4, et prévoyant l'intervention d'une aide à domicile employée directement par l'intéressé à raison de vingt heures mensuelles pour un coût de 269,60 euros, soit une participation du département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, après déduction d'un reste à charge de 236,79 euros, s'élevant à la somme de 32,81 euros mensuels. Par un courrier du 1er mars 2020, M. B a contesté le montant d'allocation personnalisée d'autonomie qui lui a ainsi été accordé. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté ce recours par une décision du 27 avril 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de réviser le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qui lui est attribuée. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". L'article L. 232-3 de ce code dispose que : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. ". Et l'article L. 232-4 de ce code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. / Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté. () ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 232-5 du code général des impôts : " I.- Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : / 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence () ". Aux termes de l'article R. 232-8 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile () ". L'article R. 232-9 de ce code dispose que : " Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. () ". 4. Enfin, les tarifs horaires de référence applicables pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre, notamment, de l'allocation personnalisée d'autonomie, ont été fixés par un arrêté du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 30 décembre 2019. 5. Il résulte de l'instruction que, pour arrêter à 32,81 euros mensuels le montant d'allocation personnalisée d'autonomie servie à M. Richeux, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, après avoir évalué ses besoins d'assistance comme nécessitant l'intervention d'une aide à domicile à hauteur de vingt heures mensuelles, a tenu compte du tarif horaire de référence pour l'emploi direct d'une aide à domicile fixé par son arrêté du 30 décembre 2019 à 13,48 euros. Il a par ailleurs appliqué au montant obtenu de 269,60 euros la participation laissée à la charge de l'intéressé, représentant 87,83 % des coûts exposés, soit 236,79 euros. 6. M. B soutient que sa situation justifie qu'il bénéficie d'une assistance dans son quotidien, compte tenu de son état de santé et dans la mesure où il prend en charge, seul, ses deux filles majeures en situation de handicap, et qu'un montant plus important d'allocation personnalisée d'autonomie doit de ce fait lui être accordé. Il ne conteste toutefois pas sérieusement l'évaluation qui a été faite par le président du conseil départemental de ses propres besoins d'assistance, devant seuls être pris en compte pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, en fonction de son degré de perte d'autonomie et correspondant à l'intervention d'une aide à domicile à hauteur de vingt heures mensuelles. Il ne conteste pas davantage le montant de ses ressources pris en compte pour l'appréciation de la participation laissée à sa charge. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 5 que le président du conseil départemental a déterminé le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie accordé à M. B en faisant application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de son arrêté du 30 décembre 2019, pris pour l'application de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le montant d'allocation personnalisée d'autonomie qui lui a été accordé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2005766_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel