TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005769_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Billet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 auquel il a été assujetti en qualité de propriétaire d'un local professionnel situé sur le territoire de la commune du Mée-sur-Seine, à hauteur de la fraction de ce montant excédant celui qui serait dû à raison d'une surface pondérée fixée à 1 331 m² en lieu et place de celle de 3 050 m² retenue par l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la surface de son local soumise à la taxe en litige comprend 659 m² de surfaces principales (P1) et 3 212 m² de surfaces secondaires non couvertes (P3) relevant d'un coefficient de pondération de 0,2, en lieu et place des 2 780 m² de surfaces principales et 1 200 m² de surfaces secondaires non couvertes retenues par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration de local à usage professionnel au titre d'un local sis 9 002 rue Jean-Baptiste Colbert sur le territoire de la commune du Mée-sur-Seine-et-Marne. Cette déclaration a fait l'objet d'une proposition de rectification par l'administration selon la procédure d'évaluation d'office en date du 19 septembre 2019, donnant lieu à un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à hauteur de 26 223 euros. Cette proposition a fait l'objet d'observations en date du 4 octobre 2019, que l'administration a partiellement admise par décision du 28 mai 2020 en prononçant un dégrèvement de 13 357 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière en litige à hauteur du montant de cette taxe excédant celui qui serait dû, selon le même tarif que celui retenu par l'administration, à raison d'une surface pondérée du local fixée à 1 331 m² en lieu et place de celle de 3 050 m² retenue par l'administration. 2. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une partie d'un local professionnel imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne présente pas une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, sa superficie n'est pas susceptible d'être réduite par l'application d'un coefficient de pondération, la circonstance que cette partie soit couverte ou non étant quant à elle sans incidence à cet égard. 3. Le requérant soutient que la surface pondérée totale de son local telle que retenue par l'administration est exagérée en faisant valoir que la surface de certaines parties, représentant un total de 1 200 m², aurait dû, au motif que ces parties ne sont pas couvertes, être retenue, non pas à hauteur de la superficie réelle correspondante, mais en prenant en compte l'application du coefficient de pondération de 0,2 tel que visé à l'article 324 Z précité. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces parties présentent une valeur d'utilisation qui n'est pas réduite par rapport à l'affectation principale du local, ces parties étant, ainsi qu'il résulte de l'instruction, dédiées à l'exposition des matériels et engins que l'entreprise exploitant le local propose en location à ses clients, cet unique moyen du requérant doit être écarté comme n'étant pas fondé au regard des dispositions visées au point précédent. 4. Par suite, les conclusions du requérant, y compris et par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Le greffier, G. NGASSAKI
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2005769_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel