TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005769_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars et 26 octobre 2020 et le 5 janvier 2021, l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, représentée par Me Gouget, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rappel en litige est infondé, dès lors qu'il repose sur une interprétation erronée de l'articulation entre les dispositions des articles L. 6331-1 et suivants du code du travail, celles des articles 235 ter C et suivants du code général des impôts et les stipulations de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; - l'administration fiscale n'était pas en droit d'appliquer la majoration de 100 % du montant rappelé, dès lors qu'elle a respecté ses obligations légales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 novembre 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; - la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Gouget, représentant l'association des compagnons du devoir et du tour de France. Considérant ce qui suit : 1. L'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2014 au 30 décembre 2016. Après avoir relevé que l'association a acquitté une cotisation correspondant à 1 % du montant des rémunérations qu'elle a versées au cours de l'année 2016, alors que la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur fixe ce taux à 2,5 %, le service lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 25 juin 2018, un rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à hauteur de 672 388 euros, en droits et pénalités. L'association requérante demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel ainsi mis à sa charge. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ; / 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. / Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif ". L'article L. 6331-9 du même code dispose que : " Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. () ". Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code : " Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise. / Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct ". 3. En outre, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation continue dans les conditions définies par ce même article ". Aux termes de l'article 235 ter D du même code: " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code ". 4. Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur : " () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi. / Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire seront consacrés à la formation des formateurs. () ". L'article L. 950-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion de la convention collective précitée, dispose que : " Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. () ". Aux termes de l'article L. 950-1 du même code : " Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 ". 5. Les dispositions du code du travail relatives au financement de la formation professionnelle continue citées au point 2 instituent, en plus d'une contribution obligatoire sous forme d'un versement correspondant à un pourcentage des rémunérations versées par l'employeur au cours de l'année, un financement direct de la formation professionnelle continue ainsi que des contributions supplémentaires, conventionnelles ou volontaires, pouvant être collectées par les organismes paritaires agréés depuis le 1er janvier 2015. 6. En l'espèce, l'association requérante fait valoir que les stipulations de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutient l'administration, comme substituant à la contribution au taux légal de 1 % fixé par les dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail une contribution au taux conventionnel 2,5 %, dès lors qu'il convient d'opérer une distinction entre le versement prévu par ces dernières dispositions, le financement direct par l'employeur prévu par les dispositions de l'article L. 6331-1 du même code et les contributions supplémentaires pouvant être versées par les employeurs en application d'un accord professionnel national ou sur une base volontaire, en application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 de ce code. Il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail, en vigueur à la date de la conclusion de la convention collective en litige et sur le fondement desquelles les stipulations de l'article 11 de cette convention ont fixé à 2,5 % de la masse salariale la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, visent le financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 du code du travail, dont le champ ne se limite pas au seul versement de la contribution au taux légal mais au financement de l'ensemble des actions concourant au développement de la formation professionnelle continue. À ce titre, l'administration relève elle-même que l'article L. 950-1 du code du travail susmentionné correspond à l'ancienne codification de l'article L. 6331-1 du même code dans sa version applicable au litige, dont les dispositions visent également, en plus de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 6331-9 de ce code s'agissant des employeurs d'au moins onze salariés, un champ plus large d'actions de formation qu'ils peuvent financer directement. Le taux de 2,5 % fixé par les stipulations de l'article 11 de la convention collective en litige ne se limite donc pas à la seule contribution prévue par les dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail. Il suit de là que l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France est fondée à soutenir qu'en acquittant une taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à hauteur de 1 % des rémunérations qu'elle a versées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, elle a respecté l'obligation qui lui incombait comme employeur d'au moins onze salariés, en application des dispositions des articles L. 6331-1 et suivants du code du travail et 235 ter C et suivants du code général des impôts, et ce sans méconnaître les stipulations de l'article 11 de la convention collective en litige. Par suite, c'est à tort que l'administration a procédé au rappel en litige au motif qu'elle n'a pas procédé au versement d'une cotisation de taxe correspondant à un taux de 2,5 % de sa masse salariale en 2016. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Sur la demande de sursis de paiement : 8. Le sursis de paiement de l'imposition en litige, dont l'association requérante bénéficie en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suspend légalement l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la demande en décharge du contribuable. Or le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France est déchargée, en droits et pénalités, du rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Article 2 : L'État versera à l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 juillet 2022
ORTA_2210925_20220719TA3818 novembre 2022
ORTA_2005769_20221118TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005769_20230321
CAA7531 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005769_20230321