TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005772_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur inter-régional - Île-de-France de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté ses demandes d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision expresse du 1er novembre 2019 rejetant cette même demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 400 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux de lui verser le montant total de la nouvelle bonification indiciaire du, à titre rétroactif, à compter du 1er septembre 2016 et de la lui verser pour l'avenir ; 4°) de lui rembourser les frais des procédures. Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, du décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 et de la note relative aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 juin 2018. La requête a été communiquée au ministre de la Justice, qui, mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a présenté aucune observation. Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été titularisée dans le grade d'éducateur de 2ème classe du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2016. Par des courriers des 12 octobre 2017, 7 février 2018 et 21 novembre 2018 adressés au directeur inter-régional Île-de-France de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, elle a sollicité l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes, ensemble la décision expresse du 1er novembre 2019 rejetant cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". L'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales énonce que : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". L'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Ces fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d'une part, que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titularisée dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle elle a été affectée au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) d'Aubervilliers. Mme A n'établit pas, ni même ne soutient, qu'un tel établissement, qui constitue un centre de placement immédiat, accueillerait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et serait ainsi visé par les dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1991. D'autre part, dès lors que la requérante ne justifie pas être éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dans le cadre de ses fonctions, elle ne saurait utilement se prévaloir, sans davantage de précision, de la situation d'agents affectés dans le département des Bouches-du-Rhône qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. 5. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Dès lors que Mme A ne démontre pas l'existence d'une illégalité fautive entachant les décisions lui refusant l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de l'absence de versement d'une telle prime doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de Mme A, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la Justice de lui verser le montant dû au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les frais d'instance de Mme A, qui, au demeurant, n'étant pas représentée par un avocat, ne justifie pas de l'existence de tels frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2005772_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel