TA597ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005772_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 3 mai 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Ils soutiennent que :
- l'inscription d'une somme de 66 924 euros au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A dans la comptabilité de la société Contrôle G au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 relève d'une erreur comptable dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Contrôle G du 30 juin 2016 qu'il a été décidé de placer les dividendes de l'exercice en cause en réserve, comme pour les années précédentes et qu'il ressort du détail du passif de la société au 31 décembre 2017 que ces sommes n'ont pas été débitées du compte courant d'associé ;
-ils ont exercé leur droit à l'erreur conformément à la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et ont régularisé l'écriture comptable en inscrivant la somme en cause en réserve ;
- l'administration n'était pas fondée à leur refuser le bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
- ils ont été imposés à tort à raison d'un revenu de capitaux mobiliers d'un montant de 32 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 10 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que la pénalité correspondante, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le 10 mai 2021 un dégrèvement d'un montant de 3 327 euros en droits et 460 euros en pénalités. Les conclusions de la requête relatives à ces sommes sont donc sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 2 juillet 2018, qu'une somme de 66 924 euros a été inscrite le 31 décembre 2016 au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A au sein de la société Contrôle G. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas déclaré cette somme pour les besoins de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. En se prévalant de l'existence d'une erreur comptable dès lors que, selon le procès-verbal d'assemblée générale de la société distributrice du 30 juin 2016, il a été décidé de placer les dividendes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 en réserve, en faisant valoir que la somme de 66 924 euros n'a pas été débitée du compte courant d'associé, et que cette somme figurait au passif de la société au 31 décembre 2017, M A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'a pu avoir la disposition de cette somme ou qu'elle ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à imposer cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doit être écarté.
6. D'autre part, M et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dont l'entrée en vigueur est postérieure à la période d'imposition en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts : "1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A./Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. /2°Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu () ". Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
8. Il est constant que l'inscription de la somme de 66 924 euros au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A dans les comptes de la société Contrôle G ne résulte d'aucune décision régulière des organes compétents antérieurement au 31 décembre 2016, date du fait générateur de l'imposition en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés demander l'application de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
9. En dernier lieu, M. et Mme A qui soutiennent qu'ils ont été imposés à tort à raison d'une somme de 32 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne contestent pas avoir mentionné cette somme dans leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, dans la ligne " revenus de capitaux mobiliers imposables " et n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'ont pas eu la disposition de ces revenus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à imposer cette somme de 32 000 euros doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance mentionné au point 2 des motifs du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
signé
L. DANG
Le président,
signé
M. C La greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005772_20230303
Données disponibles
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