TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005773_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. C E et Mme D A, représentés par la société d'avocats EBC, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2020-DEL-010 du 3 février 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'Habitat de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les modalités de la concertation prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- l'avis de la commission d'enquête publique est insuffisamment motivé ;
- les réserves formulées par la commission d'enquête publique n'ayant pas été levées par les auteurs du PLUi-H, son avis doit être regardé comme défavorable ;
- une nouvelle enquête publique aurait dû être diligentée en application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- l'information donnée aux conseillers communautaires sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été suffisante ;
- le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par la société d'avocats Conseil affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 7 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, les requérants ont été invités à produire un titre de propriété des parcelles D 02 n° 283, pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 11 mars 2024, les requérants ont produit la pièce demandée, qui a été communiquée à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Djeffal, pour la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H). M. E et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section D 02 n° 283 située route d'Hauteville et chemin du Pèse-Lait, dans le hameau de Belossy à Vaulx, qui a été classée en zone agricole.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la concertation :
2. L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, prévoit que l'approbation d'un plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
3. La délibération du 23 mars 2015 du conseil communautaire a prévu, au titre de la concertation avec le public, trois réunions publiques générales sur le diagnostic partagé et les enjeux du territoire, les grandes orientations du projet de PLUi-H telles que précisées dans le PADD et sur le projet de PLUi-H avant son arrêté. Or des réunions publiques générales se sont tenues respectivement les 28 juin 2016, 16 janvier 2017 et 29 janvier 2019. Les orientations du PADD, telles qu'arrêtées définitivement par le conseil communautaire dans sa délibération du 2 juillet 2018, ont nécessairement été portées à la connaissance du public, lors de la réunion publique générale du 29 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que le projet de PLUi-H ne soit arrêté le 3 juin 2019 par le conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête publique :
4. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ".
5. La commission d'enquête publique du 2 décembre 2019 a exprimé une opinion sur le projet de PLUi-H en émettant un avis favorable de 6 pages, assorti de recommandations et de réserves, étayé par un rapport de 217 pages. Ainsi, la commission d'enquête publique a émis un avis motivé et cette motivation répond aux prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les suites données aux conclusions de la commission d'enquête publique :
6. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur : " () Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ".
7. Ces dispositions n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Il n'exige pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire-enquêteur, mais lui impose seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire-enquêteur.
8. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil communautaire de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie avait connaissance du sens des conclusions de la commission d'enquête publique avant l'adoption de la délibération approuvant le PLUi-H litigieux. Le conseil communautaire a précisé les suites données aux recommandations et réserves faites par la commission d'enquête publique, lesquelles sont détaillées dans la délibération attaquée et dans son annexe 3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil communautaire de suivre les réserves et recommandations de la commission d'enquête publique. En outre, aucune délibération motivée distincte de celle approuvant le PLUi-H n'était requise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique :
9. Les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, rappelées ci-dessus, permettent à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
10. D'une part, en se bornant à soutenir que les modifications sont substantielles au vu de leurs nombres et à reproduire la liste des modifications mentionnées dans la délibération attaquée sur chacune des pièces du PLUi-H énumérées à l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, sans se livrer à une analyse de ces modifications, les requérants n'établissent pas que les modifications portent atteinte à l'économie générale du projet. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des tableaux annexés à la délibération attaquée que ceux-ci retracent les avis des communes membres, des personnes publiques associées et de la commission d'enquête publique, ainsi que les modifications éventuellement apportées au projet de PLUi-H par la communauté de communes. Les avis formulés par les communes membres et les personnes publiques associées entre le 3 juin 2019, date à laquelle le projet de PLUi-H a été arrêté, et le 25 septembre 2019, date d'ouverture de l'enquête publique, sont au nombre des avis qui ont été joints au dossier de l'enquête publique et ils procèdent ainsi nécessairement de l'enquête publique. Par suite, les requérants n'établissent pas que les modifications, qu'ils s'abstiennent de détailler, ne procèdent pas de l'enquête publique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'information des conseillers communautaires :
11. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Enfin aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
12. La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a produit le dossier d'information adressé aux conseillers communautaires en vue de l'approbation du PLUi-H. Ce dossier comprend une note explicative et des annexes. La note explicative comprend en son point IV intitulé " Les modification apportées ", un résumé des modifications qui ont été apportées au projet de PLUi-H et renvoie à des annexes qui synthétisent les avis des communes membres, des personnes publiques associées et de la commission d'enquête publique et les suites données par la communauté de communes. La notice explicite également, pièce par pièce du PLUi-H, les modifications apportées au projet. Dans ces conditions, les conseillers communautaires ont disposé d'une information suffisante pour délibérer sur le projet de PLUi-H et en particulier sur les modifications qui ont été apportées postérieurement à l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de parcelle D 02 n° 283 :
13. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
15. Il ressort des pièces et notamment des photographies produites par les requérants que la parcelle cadastrée à la section D 02 n° 283 est une parcelle enherbée et à l'état de prairie. D'une surface d'environ 1 600 m², elle n'est pas dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique et économique. Elle est d'ailleurs recensée dans la carte de synthèse du PLUi comme présentant un enjeu agricole fort, quand bien même elle n'est pas le siège d'une exploitation agricole, celle-ci se situant à environ 200 m de la parcelle. En outre, bien qu'elle soit contiguë à la parcelle n° 284, classée en zone UC2 " Hameaux à densité encadrée ", qui appartient également aux requérants et sur laquelle se situent deux maisons d'habitation et un jardin d'agrément, la parcelle n° 283 se situe en limite du hameau Belossy et s'ouvre sur une vaste zone rurale. Elle borde au Sud une construction située en zone UC2 mais dont elle est séparée par une voie publique. La circonstance qu'elle soit desservie par les réseaux et par une voie publique ne s'oppose pas à son classement en zone agricole.
16. Par ailleurs, s'il est vrai que le rapport de présentation précise que la densification est possible, outre des chefs-lieux des villages-communes (que constitue la commune de Vaulx au sein du territoire intercommunal), dans les pôles secondaires, c'est en l'espèce le hameau du Biolley pour la commune de Vaulx qui a été choisi par les auteurs du PLUi-H Rumilly Terre de Savoie pour être densifié. Ce parti pris d'urbanisme est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) dont les orientations (Axe 1) consistent à " permettre un développement adapté sur les communes-villages " et (Axe 2) à " conserver la complémentarité des surfaces agricoles en limitant la consommation des terres agricoles ". S'agissant des hameaux pour lesquels il n'a pas été prévu de densification, l'axe 3 du PADD ne promeut que leur renouvellement par la restauration et l'extension du bâti existant en leur sein. Ainsi, le classement en zone agricole de la parcelle des requérants, non construite et se situant dans un hameau n'ayant pas vocation à être densifié, n'est pas incohérent avec le PADD. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle n° 283 en zone agricole doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le classement serait incohérent avec le PADD.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E et de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2005773_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel