TA775ème chambre5ème chambreDésistementCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005777_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 15 juin 2021, Mme D A, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire en date du 11 décembre 2019 émis par le maire de Saint-Hilliers pour avoir paiement de la somme de 19 789,95 euros à raison d'un trop-perçu de traitements, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire et le courrier du 1er avril 2020 ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la créance litigieuse ou à tout le moins la décharge partielle à titre de compensation pour prendre en considération les fautes commises par la commune de Saint-Hilliers et sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la commune de Saint-Hilliers à lui payer la somme de 29 789,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, dont intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire portant sur un montant de 19 789,95 euros au titre d'un remboursement de traitements indus a été émis par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne comporte ni la signature, ni l'identité de son auteur ; - il ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance à recouvrer ; - la créance à recouvrer est dépourvue de bien-fondé dès lors que, contrairement à ce qu'allègue la commune, elle n'a jamais perçu d'allocation d'invalidité temporaire; - le titre exécutoire vise à recouvrer un trop-perçu qui résulte de la carence de la commune ; cette carence ainsi que l'absence de bien-fondé de la créance à recouvrer représentent une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice, indemnisable à hauteur de 19 789,95 euros au titre du trop-perçu qui lui a été illégalement imputé, 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions de l'existence, ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, et présenté par Me Ferre, la commune de Saint-Hilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2023 à 12 h 00. Par un courrier en date du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 1er avril 2020 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un courrier d'information et non d'un commandement à payer. Par un courrier en date du 26 octobre 2023, Mme A a produit des observations relatives au moyen d'ordre public et indiqué se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 1er avril 2020. Des mémoires ont été enregistrés pour Mme A le 22 septembre 2023 et le 25 septembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les observations de Me Lerat, représentant Mme A, - la commune de Saint-Hilliers n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice territoriale, a été recrutée par la commune de Saint-Hilliers en qualité de secrétaire de mairie. Elle a été placée en congé de longue-maladie du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2017 puis placée en disponibilité d'office à compter du 22 octobre 2017. Par un titre exécutoire émis le 11 décembre 2019 et assorti d'un courrier du 1er avril 2020, le maire de Saint-Hilliers lui a réclamé le remboursement des traitements trop-perçus pour la période courant de novembre 2017 à octobre 2019. Par un courrier en date du 30 avril 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire, rejeté par le maire le 25 mai 2020. Mme A demande l'annulation du titre exécutoire du 11 décembre 2019, de la décision du 25 mai 2020 et du courrier du 1er avril 2020, la décharge de l'obligation de payer la somme dont le titre exécutoire recherche le paiement, ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive dont ce titre exécutoire est entaché. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire du 26 octobre 2023 Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du courrier du 1er avril 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. / La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses ". Aux termes de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. " 4. Il résulte de l'instruction que la lettre de notification du 1er avril 2020 et le tableau de décompte qui accompagnaient le titre exécutoire litigieux ont été signés par Mme C B, maire de Saint-Hilliers, en sa qualité d'ordonnatrice des dépenses de cette collectivité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret précité : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". 6. Le courrier du 1er avril 2020 accompagnant l'avis des sommes à payer mentionne précisément qu'il s'agit d'un " remboursement de salaires trop-perçus " et établit le montant et le mois de référence de toutes les échéances auxquelles Mme A a indûment perçu les sommes litigieuses. Il en ressort sans ambiguïté que le montant total réclamé équivaut à la somme de toutes ces échéances. Le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation du titre exécutoire attaqué doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, Mme A soutient que le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors que, durant la période en litige, elle n'aurait bénéficié de l'allocation d'invalidité temporaire, contrairement à ce que lui aurait indiqué la commune, et que le versement des traitements en litige lui était donc dû. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le titre exécutoire contesté est fondé sur la circonstance que Mme A, qui avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et était dans l'attente de son placement en disponibilité d'office, n'avait pas droit au versement d'un plein traitement, et non sur celle de l'attribution à l'intéressée de l'allocation d'invalidité temporaire. Le moyen tiré du défaut de bien-fondé du titre exécutoire attaqué doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Hilliers, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Hilliers sur le fondement de l'illégalité fautive dont cet acte serait entaché. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Saint-Hilliers et celles tendant au versement d'intérêts au taux légal doivent être rejetées. 9. La commune de Saint-Hilliers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Hilliers. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 1er avril 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Hilliers. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005777_20231208