TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005779_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2020, le 16 juillet 2021 et le 20 mai 2022, la société Naturalia et la société Tanahair, représentées par Me Sindres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a rejeté la demande de permis de construire de la société Naturalia portant sur l'aménagement d'un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 50 rue des Filatiers à Toulouse ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'avis du préfet de région est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'incompatibilité du projet avec les règles de mise en valeur du site patrimonial, alors même que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé, et qu'il fait référence aux dispositions du code du patrimoine relatives au régime des travaux dans les sites patrimoniaux remarquables, qui ne sont pas applicables aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques ; - le préfet aurait dû émettre un avis favorable assorti de prescriptions, les modifications à réaliser n'étant pas substantielles ; - l'avis du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'aucun aménagement intérieur n'a été réalisé sans l'accord de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Kauffmann, représentant la société Naturalia et la société Tanahair, - et les observations de Me Chapel, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. La société Naturalia a déposé le 20 mai 2020 une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'un local commercial en rez-de-chaussée d'un bâtiment existant sis 50 rue des Filatiers à Toulouse et protégé au titre des monuments historiques. Le préfet de la région Occitanie, saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, a émis un avis conforme défavorable au projet le 2 septembre 2020. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de Toulouse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Naturalia et la société Tanahair, propriétaire de l'immeuble sis 50 rue des Filatiers, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire () doit faire l'objet de l'accord prévu par l'article L. 621-27 du code du patrimoine. Cet accord est donné par le préfet de région. ". L'article L. 621-27 du code du patrimoine dispose en outre : " L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. ". 3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sis 50 rue des Filatiers, sur lequel porte le permis de construire en litige, a été inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 janvier 1980. Le préfet de la région Occitanie, consulté sur le projet au titre des dispositions précitées de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme, a refusé de donner son accord au projet aux motifs que " Le projet actuel de devanture commerciale n'est pas compatible avec la valeur du site patrimonial et ne peut être accepté. Un nouveau projet de devanture commerciale, conforme aux règles en vigueur du secteur sauvegardé devra être redéposé sous forme de modification de permis de construire. La devanture devra être en bois avec vitrine ramenée à l'alignement de la façade. Un seuil de pierre (grès gris) devra être reconstitué. Par ailleurs, l'aménagement intérieur ayant été réalisé sans l'accord de l'Etat au titre des monuments historiques, il ne peut être accepté la pérennisation de l'occupation de la cour sans amélioration notoire ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 juin 2018 n° 1702221, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'un recours dirigé contre l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Toulouse a mis en demeure la société Tanahair d'interrompre les travaux entrepris dans l'immeuble sis 50 rue des Filatiers, a jugé que les travaux consistant en " la dépose de tous les matériaux en sous-face de plafond et la mise en œuvre de grillage en plafond de type nergalto en attente de projection de matériaux sur l'ensemble des plafonds " constituaient des travaux de réparations ordinaires non soumis à la délivrance d'un permis de construire. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi par le préfet que de nouveaux travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire auraient été réalisés au sein de l'immeuble, ni d'ailleurs que ces travaux auraient révélé des vestiges archéologiques, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'avis est entaché d'une erreur de fait et que le préfet de l'Occitanie ne pouvait se fonder sur la circonstance que des travaux avaient été réalisés sans l'accord de l'Etat pour émettre un avis défavorable au projet. 7. En deuxième lieu, l'article L. 632-3 du code de l'urbanisme prévoit que le chapitre II du titre III du livre IV du code du patrimoine, relatif au régime des travaux dans les sites patrimoniaux remarquables, n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques. 8. Il ressort des termes de l'avis du 2 septembre 2020 que, pour émettre un avis défavorable, le préfet de la région Occitanie s'est fondé sur l'incompatibilité du projet avec la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Il s'est ainsi prononcé uniquement au regard du site patrimonial remarquable au sein duquel est situé le projet, et non sur l'atteinte portée par le projet au bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. Par suite, en faisant application au projet du régime relatif aux sites patrimoniaux remarquables alors qu'il était saisi, sur le fondement de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, au titre des monuments historiques, le préfet de la région Occitanie a commis une erreur de droit. 9. Les sociétés requérantes sont donc fondées à invoquer l'illégalité de l'avis du préfet de la région Occitanie, qui entache d'illégalité l'arrêté du maire de Toulouse du 16 septembre 2020 pris sur son fondement. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a rejeté la demande de permis de construire de la société Naturalia doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de Toulouse réexamine la demande de permis de construire de la société Naturalia. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Toulouse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse du 16 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Toulouse de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société Naturalia dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Toulouse versera une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Naturalia et à la société Tanahair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Naturalia, à la société Tanahair, à la commune de Toulouse et au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005779_20230421