TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005780_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 10 juin 2021 et 16 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Blanc-Durand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision tacite intervenue le 16 octobre 2019 par laquelle la maire de Fresnes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free Mobile le 16 septembre 2019 en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture d'un bâtiment situé 4 rue Maurice Ténine ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Fresnes et de la SAS Free Mobile la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a notamment intérêt à agir contre la décision litigieuse en sa qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier de déclaration préalable était incomplet ; - elle méconnait les dispositions du point 3.4.1 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux n'est pas conforme à la règle de retrait de quatre mètres par rapport aux limites séparatives latérales avec l'immeuble situé au 1 bis rue Auguste Daix ; - elle méconnaît les dispositions du point 3.2.de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne respecte pas la hauteur maximale des constructions autorisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du titre 1 et celles de l'article 4 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux tend à dénaturer les caractéristiques du quartier ; - elle viole l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications sur le devoir de mutualisation des opérateurs. Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2021 et 18 juin 2021, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance du point 3.2.1 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur de la construction dès lors que ce moyen a été soulevé à l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l'urbanisme). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications ; - la loi n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc-Durand, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Free Mobile a déposé le 16 septembre 2019 une déclaration préalable portant sur un projet d'installation d'antennes relais sur le toit de l'immeuble situé au 4 rue Maurice Ténine sur le territoire de la commune de Fresnes. Par une décision du 14 octobre 2019, la maire de Fresnes s'est opposée à ces travaux. A la demande de la SAS Free Mobile, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, par une ordonnance n° 200787 du 21 février 2020, l'exécution de cet arrêté au motif que la décision d'opposition n'a pas été régulièrement notifiée à la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, de sorte qu'une décision tacite de non-opposition était née aux terme du délai d'instruction d'un mois, soit le 16 octobre 2019. Par un jugement n° 1911166 du 30 mai 2022 devenu définitif, le tribunal, statuant au fond, a annulé la décision du maire de Fresnes du 14 octobre 2019 au motif qu'elle devait s'analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 16 octobre 2019 et que, par suite, elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021du 23 novembre 2018 qui prévoient à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, que les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Dans la présente instance, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 16 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier : 2. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition aux travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant des moyens tirés de l'inexactitude du plan de masse et de l'insuffisance des photographies et documents graphiques : 4. D'une part, Mme C soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu'aucun document ne fait apparaître la situation de mitoyenneté du projet litigieux avec l'immeuble situé au 1 bis rue Auguste Daix. Si les documents photographiques mis au titre du d) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, notamment la photographie prise dans le paysage lointain, ne permettent effectivement pas d'apercevoir cet immeuble, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le plan de masse précise très exactement l'emplacement des immeubles se situant autour du projet, en particulier sa situation par rapport à celui qui lui est mitoyen en indiquant, par un trait rouge, les limites séparatives des parcelles. La croix contenue dans le plan de masse n'ayant d'autre objet que de situer la parcelle d'implantation du projet dans son environnement, la requérante ne saurait utilement soutenir que cette circonstance était de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur l'emplacement exact de l'installation avec ses composantes, et par suite sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicable, dès lors que l'emplacement exact est précisé par les plans d'implantation suivants. 5. D'autre part, si la requérante soutient que les photographies ne permettent pas d'appréhender l'insertion du projet dans le quartier, il ressort, toutefois, des pièces cotées " DP7 " et " DP8 " que le dossier contient des prises de vue permettant d'apprécier la situation du terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. En outre, la pièce cotée " DP6 " " Insertion du projet dans l'environnement " permet d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme C, le dossier de déclaration préalable contenait un plan faisant apparaître les points et angles des prises de vue des documents graphiques. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des plans de façade : 6. Mme C soutient que le dossier de déclaration préalable ne contient pas les plans des façades prévus au titre du a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui ne saurait résulter, selon elle, des plans d'élévation qui ne représentent pas, de surcroît, la façade du bâtiment donnant sur la rue Auguste Daix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que le projet est destiné à s'implanter sur le toit d'un immeuble existant sans en modifier les façades, que les deux plans d'élévation qui ont été présentés font apparaître la façade de l'immeuble donnant rue Maurice Tenine, avant et après projet. En outre, les photographies prises à l'angle des rues Auguste Daix et Maurice Tenine permettent d'apprécier la situation de cet immeuble avec ces façades donnant sur les deux rues avant et après projet. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du plan de coupe : 7. La requérante allègue que le dossier de déclaration préalable est, pour l'application du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, incomplet pour ne pas contenir de plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Toutefois, la circonstance que le dossier ne comprenait pas un tel plan a été sans incidence pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'urbanisme dès lors que ce projet consiste en la pose d'antennes relais et ses accessoires sur le toit d'un immeuble existant, de sorte que son installation est sans lien avec le profil du terrain. S'agissant de l'information relative aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques : 8. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'exige que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux une information sur le respect des valeurs limites fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. En tout état de cause, le respect des dispositions du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relève de la police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat en application du code des postes et des communications électroniques. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification au dossier du respect des valeurs limites fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante composition du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du retrait : 10. Aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'uranisme : " () 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. / 3.4.1. Dispositions générales : / Les constructions pourront être édifiées en limites séparatives, ou en retrait conformément aux règles de recul mentionnées ci-après. / Toutefois, la longueur de chacun des pignons ou façades édifiés sur la limite séparative ne pourra excéder 20 m. / A cas de retrait, celui-ci devra être égal : / sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune" à au moins 4 m si la façade ou le pignon comporte des baies principales telles que définies en annexe, / à au moins 1,90 m si la façade ne comporte pas de baie principale () ". Selon le point 3.4.2 du même article : " Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques d'intérêt public. Des dispositions différentes aux règles du présent article pourront être autorisées ou imposées : pour des raisons d'harmonie ou d'intégration urbaine avec les constructions existantes sur le parcellaire voisin pour permettre l'amélioration des constructions existantes dont l'implantation est non conforme aux règles générales, pour l'implantation d'ouvrages techniques liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc.) ". Une station relais de téléphonie mobile, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, doit être regardée comme étant au nombre des " équipements d'intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques d'intérêt public " au sens et pour l'application du point 3.4.2. 11. Si Mme C soutient que le projet litigieux ne respecte pas la règle de retrait imposée au point 3.4.1 du paragraphe 3.4 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme, cette règle concerne les dispositions générales et ne s'appliquent pas, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du point 3.4.2, à l'implantation d'un relais de radiotéléphonie dès lors que cette installation relève, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de la catégorie des " équipements d'intérêt collectif et services publics, () ouvrages techniques d'intérêt public ". Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " . Aux termes du paragraphe 4.1 de l'article 4 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme portant dispositions communes aux zones urbaines : " () Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'harmonie, ni à la qualité des paysages, ni à l'architecture du secteur () ". 13. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciale. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en cœur de ville dans un milieu urbain ne présentant pas de caractère particulier, constitué d'immeubles collectifs et de maisons individuelles de taille et de conception différentes. Le projet consiste en l'installation, sur le toit d'un immeuble existant d'une hauteur de 14.50 mètres, d'antennes, de deux paraboles et d'une zone technique, l'ensemble de ces éléments devant être intégrés derrière un bardage en résine de couleur beige ainsi que par la pose d'éléments de sécurité. Avec l'installation de ces éléments, l'immeuble aura alors une hauteur de 17.50 mètres. Si le projet se situera à 57 mètres d'une crèche, à 60 mètres du collège Francine Fromond et à 70 mètres de l'école maternelle des Capucines, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bâtiments feraient l'objet d'une protection particulière. S'il sera également à proximité de plusieurs bâtiment protégés par le plan local d'urbanisme notamment la mairie de Fresnes (90 mètres), l'église Saint-Eloi (90 mètres) et la ferme de Cotinville, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la station projetée, compte-tenu de sa situation dans un milieu très urbanisé, de sa conception et de sa taille, porterait atteinte au paysage urbain du quartier dès lors, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel depuis la voie publique sera partiellement atténué par la présence d'un bardage. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et du paragraphe 4.1 de l'article 4 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur prévue au point 3.2 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme : 15. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". D'autre part, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cristallisation des moyens intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs et que cette communication doit être réputée effectuée à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique ou au plus tard deux jours après la mise à disposition par le greffe du tribunal de ce premier mémoire en défense, attestée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet et mentionnée à l'article R. 414-1 du même code. 17. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, qui a été produit par la SAS Free Mobile, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, a été enregistré le 22 mars 2021 et a été communiqué le 31 mars suivant à Mme C par voie électronique dont l'accusé de réception délivré par cette application informatique certifie qu'il lui a été notifié le 6 avril 2021 à 11 h 56. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'installation litigieuse méconnaît la règle de hauteur prévue par les dispositions du point 3.2.de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, est irrecevable. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D.98-6-1 du code des postes et des communications : 18. Aux termes de l'article D.98-6-1 du code des postes et des communications " (..) / II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;() ". 19. L'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme n'a pas à veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Aussi, et alors qu'en tout état de cause, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte des dispositions précitées, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une mutualisation des équipements avec les relais existants aurait dû être envisagée. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Free Mobile, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnes et de la SAS Free Mobile, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la SAS Free Mobile, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Fresnes et à la SAS Free Mobile. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2022 . La rapporteure, A. D Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2005780_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel