TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005781_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020, le 10 juin 2021 et le 15 décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Maumont, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de quarante jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées, d'une part, de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant et dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, toute pièce relative à cette sanction, de la détruire et d'en donner attestation et, d'autre part, de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée de vices de procédure ; la procédure disciplinaire ne s'est pas déroulée dans le respect des droits de la défense dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et que son placement en congé de longue durée en raison de son état psychiatrique à la date à laquelle le conseil d'enquête s'est réuni faisaient obstacle à ce qu'il puisse être entendu et se présenter devant ce conseil pour bénéficier d'une défense effective ; eu égard à son état psychique et l'altération de sa capacité de discernement et de compréhension, l'administration aurait dû désigner un défenseur pour l'assister au cours de la procédure disciplinaire ; - la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2021 et 25 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 13 décembre 2021, par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Clavier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est militaire sous contrat de l'armée de terre depuis 2014. Il est titulaire du grade de caporal-chef et est affecté au seizième bataillon de chasseurs à Bitche dans le département de la Moselle. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de quarante jours d'arrêts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () " L'article R. 4137-73 du même code dispose que : " L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. " Aux termes de l'article R. 4137-78 de ce code : " Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête. () Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier. () " Enfin, l'article R. 4137-79 dispose que le président du conseil d'enquête " notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. " 3. M. A soutient que la procédure disciplinaire suivie a méconnu les droits de la défense dès lors qu'il n'était pas en capacité physique et psychique de préparer utilement sa défense en raison des troubles psychiatriques dont il souffrait à la date des convocations devant le conseil d'enquête. Toutefois, d'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire a ainsi pu légalement exercer l'action disciplinaire contre M. A alors même que celui-ci était placé en congé de longue durée pour maladie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner, et de s'expliquer sur ces faits. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il a été empêché d'user de son droit de désigner un défenseur. Alors même que les attestations médicales versées par l'intéressé décrivent de manière circonstanciée la symptomatologie invalidante dont il est atteint, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'en décembre 2019, date de sa convocation devant le rapporteur du conseil d'enquête, et en janvier 2020, date à laquelle s'est tenu ledit conseil, ses facultés de discernement et de compréhension étaient significativement altérées dans une mesure qui faisait obstacle à ce qu'il puisse utilement présenter une défense, par le biais, le cas échéant d'un défenseur. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante () Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. / La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. En l'espèce, la sanction de quarante jours d'arrêts infligée à M. A est principalement motivée par l'existence de faits de violence, mis en évidence par l'enquête de commandement réalisée en mai 2019 et commis par des gradés d'encadrement à l'égard de plusieurs jeunes recrues, sous la responsabilité de M. A, chef de groupe. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers témoignages concordants recueillis par le rapporteur du conseil d'enquête, que des caporaux-chefs, dont le requérant, ont adopté un comportement violent, humiliant et discriminant à l'encontre de certains engagés volontaires et que des pressions ont été exercées sur ces derniers pendant leur formation générale initiale. La sanction est également fondée sur un incident survenu en séance de sport le 21 avril 2019 au cours de laquelle la contention exercée par le requérant lors d'un exercice sur tatamis a conduit à l'évanouissement d'un jeune engagé volontaire. Si le requérant nie avoir usé de sa force et de son expérience de judoka de manière disproportionnée, il ressort des propres écritures du requérant qu'il a, sur le moment, jugé nécessaire de placer le jeune engagé en position latérale de sécurité, accréditant ainsi les témoignages attestant de la perte de connaissance de l'intéressé. 7. En estimant que de tels faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. 8. En troisième lieu, ces faits révèlent de graves manquements de M. A dans son rôle de chef de groupe, une attitude partiale et discriminante à l'égard de certains engagés et l'usage injustifié de la violence, verbale et physique, à leur encontre. Il n'est pas établi ni même allégué que ce comportement est imputable au stress post-traumatique subi par l'intéressé. Eu égard aux responsabilités de M. A, chef de groupe et en position de responsabilité face à ces engagés volontaires, et alors même que sa manière de servir a donné pleine satisfaction avant ces évènements, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de quarante jours d'arrêts, relevant du premier groupe de sanctions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 lui infligeant une sanction du premier groupe de quarante jours d'arrêts. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005781_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel