TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005788_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Pra, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la propositions de rectification du 18 décembre 2017 est insuffisamment motivée ; - les rehaussements litigieux ne sont pas fondés, dès lors que l'administration n'établit ni sa qualité de maître de l'affaire, ni l'appréhension des revenus réputés distribués ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que les rehaussements litigieux ne sont pas fondés, dès lors que l'administration n'établit ni la qualité de maître de l'affaire, ni l'appréhension des revenus réputés distribués, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Pra, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Holding Ambulances Troyes, l'administration a, par une proposition de rectification en date 18 décembre 2017, notifié à son gérant, M. A, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, en estimant qu'il avait appréhendé des revenus distribués par la société. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. A le 18 décembre 2017 se borne à faire référence à la proposition de rectification adressée à la SARL Holding Ambulances Troyes le 27 novembre 2017 et à indiquer le montant global des sommes regardées comme distribuées au profit du requérant, sans reproduire les motifs de fait et de droit ayant fondé les redressements notifiés à ladite société. En outre, il est constant que la proposition de rectification concernant la SARL Holding Ambulances Troyes n'était pas annexée à la proposition de rectification du 27 novembre 2017 et qu'elle a été adressée au siège social de la société et non à l'adresse personnelle du requérant. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la proposition de rectification susmentionnée est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005788_20231019
CAA595 mars 2025
DCA_23DA01751_20250305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005788_20231019