TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005789_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme C D épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 9 juin 2020 portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et de son enfant né d'une précédente union ;
- elle justifie de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En demandant l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 9 juin 2020 portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, Mme A doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision initiale de refus.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de la rejeter même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Mme A est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans expirant le 2 mai 2024. Le préfet de la Haute-Savoie ne conteste pas qu'elle remplit les conditions légales de ressources et de logement pour obtenir le regroupement familial. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à son époux, le préfet de la Haute-Savoie a relevé qu'il résidait irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis janvier 2019, que le couple, qui était déjà parent d'un premier enfant né en février 2018, s'est marié le 19 octobre 2019 et a donné naissance à leur deuxième enfant le 24 octobre 2019. Il ressort également des attestations produites par la requérante que son époux s'occupe de sa fille ainée née d'une précédente union. Dans ces conditions particulières, alors au demeurant qu'un troisième enfant est né, postérieurement à la décision attaquée, de l'union de M. et Mme A, et bien que M. A ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée, qui implique un retour de l'intéressé en Algérie durant le délai d'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial, dont la durée réglementaire de six mois est d'ailleurs régulièrement dépassée, est de nature à porter une atteinte excessive au droit de M. et Mme A de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 9 juin 2020 et 3 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement, que le préfet de la Haute-Savoie admette l'époux de Mme A au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions du 9 juin 2020 et du 3 août 2020 sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'admettre l'époux de Mme A au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005789_20220726
Données disponibles
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- Citations