TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005791_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 23 mars 2020 et le 9 mai 2022, la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, représentée par Me Infantes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en date du 24 janvier 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 décembre 2019 l'informant de ce que, n'étant plus représentative au niveau local, elle ne pouvait plus prétendre à un poste de secrétaire permanent ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 décembre 2019 est entachée d'illégalité externe, en raison de l'incompétence de son auteur ; - la décision du 19 décembre 2019 méconnaît les dispositions de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et l'article 16-1 du protocole d'accord cadre sur le dialogue social en date du 8 juillet 2014 ; - la décision du 19 décembre 2019 est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté directorial n° 2019-174 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques d'établissement locaux des groupes hospitalo-universitaires de l'AP-HP ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit ; - la décision du 19 décembre 2019 porte atteinte à la liberté syndicale et méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 19 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - l'arrêté directorial n° 2019-174 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques d'établissement locaux des groupes hospitalo-universitaires de l'AP-HP ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 16 décembre 2019, la secrétaire nationale de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé a informé le directeur général de l'AP-HP de ce que le bureau national de l'UNSA santé / hospitaliers avait désaffilié M. G E, de ce que le secrétaire général du syndicat, M. A D, était désormais seul habilité à représenter le syndicat auprès de l'AP-HP, et de ce qu'elle entendait désigner M. D au poste de secrétaire permanent, mis à disposition à temps plein, affecté sur les charges communes au titre du protocole d'accord-cadre sur le dialogue social en date du 8 juillet 2014, en remplacement de M. E. Par une décision en date du 19 décembre 2019, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a indiqué à la secrétaire nationale de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé que le bénéfice d'un poste de secrétaire permanent était réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau local, que la fédération UNSA, ne disposant plus de sièges au sein des comités techniques d'établissements locaux (CTEL) de l'AP-HP, n'était plus considérée comme représentative, et de ce qu'elle ne pouvait, de ce fait, prétendre à un poste de secrétaire permanent. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, il y a lieu de regarder la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur des ressources humaines de l'AP-HP en date du 16 décembre 2019, ensemble la décision en date du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. 3. En premier lieu, la décision du 19 décembre 2019 a été signée par M. F B qui, par arrêté du 20 septembre 2018, publié au recueil des actes administratif spécial du 20 septembre 2018, était nommé faisant fonction de directeur des ressources humaines de l'AP-HP. L'arrêté directorial n° 2013318-0007 du 14 novembre 2013 modifié, portant délégation de signature aux directeurs de pôles d'intérêt commun, prévoit que délégation de signature est donnée au directeur des ressources humaines " à l'effet de signer au nom du directeur général les décisions, arrêtés et actes administratifs de toute nature ressortissant des attributions de [son] pôle d'intérêt commun ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 décembre 2019 ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. / II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ; 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 3° A la formation professionnelle et continue ; 4° A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ; 5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 6° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; 7° A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. / III.- Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation () ". Aux termes de l'article 4 du protocole d'accord cadre sur le dialogue social en date du 8 juillet 2014 : " Selon les dispositions du III de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, les organisations syndicales habilitées à participer à des négociations sont celles qui disposent d'au moins un siège dans l'organisme consultatif de concertation, désigné comme organisme de référence en fonction de l'objet principal de la négociation et de son niveau. / La représentativité des organisations syndicales s'apprécie à plusieurs niveaux : () c) au niveau local du Groupe Hospitalier, de l'Hôpital hors Groupe Hospitalier, des PIC ou du Siège, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique d'établissement local (CTEL). / La représentativité des organisations syndicales conditionne l'octroi de certains droits et moyens matériels : locaux, réunions, affichage, etc. () ". Aux termes de l'article 16-1 du protocole d'accord cadre relatif aux secrétaires permanents : " D'ores et déjà, dans le cadre du présent protocole d'accord-cadre (cf article 22 ci-après), les organisations syndicales représentatives au niveau du CTE central disposeront de deux secrétaires permanents affectés sur les charges communes ; les organisations syndicales représentatives uniquement au niveau local bénéficieront chacune d'un secrétaire permanent affecté sur les charges communes. / Les organisations syndicales concernées transmettent en début d'année civile à la DRH de l'AP-HP les noms de leurs secrétaires permanents () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'au sein de l'AP-HP, sont considérées comme représentatives au niveau local du groupe hospitalier les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique d'établissement local (CTEL), et que ces organisations syndicales représentatives au niveau local bénéficient d'un secrétaire permanent affecté sur les charges communes. Il résulte également de l'article 2 de l'arrêté directorial n° 2019-174 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques d'établissement locaux des groupes hospitalo-universitaires de l'AP-HP ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues le 6 décembre 2018, l'UNSA n'a obtenu aucun siège dans les CTEL du GHU Centre - Université de Paris, du GHU Sorbonne Université, du GHU Nord - Université de Paris et du GHU Université Paris Saclay. Si la Fédération UNSA soutient qu'elle est devenue représentative au niveau local au sein du CTEL de l'hôpital Bichat Claude Bernard, cet hôpital fait partie du GHU Nord - Université de Paris ce qui implique que, conformément au c) de l'article 4 précité du protocole d'accord cadre, la représentativité des organisations syndicales s'apprécie au niveau du groupe hospitalier, et ne s'apprécie au niveau de l'hôpital que si ce dernier ne fait pas partie d'un groupe hospitalier. Si la fédération UNSA soutient également qu'elle est devenue représentative au niveau local au sein du CTEL du centre de formation CFSC, aucun élément du dossier ne fait apparaître que la représentativité des organisations syndicales devrait s'apprécier, au niveau local, à l'échelon de ce centre de formation. Par conséquent, dès lors que le bénéfice d'un poste de secrétaire permanent est réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau local, et que la fédération UNSA, ne disposant plus de siège au sein des comités techniques d'établissements locaux de l'AP-HP, n'est plus considérée comme représentative, c'est à bon droit que le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a indiqué à la fédération UNSA qu'elle ne pouvait, de ce fait, prétendre à un poste de secrétaire permanent, et ce quand bien même la fédération UNSA aurait irrégulièrement continué à bénéficier d'un poste de secrétaire permanent mis à disposition à temps plein, affecté sur les charges communes, jusqu'à l'édiction de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, si la fédération UNSA entend exciper de l'illégalité de la décision du 19 décembre 2019 du fait de l'illégalité de l'arrêté directorial n° 2019-174 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques d'établissement locaux des groupes hospitalo-universitaires de l'AP-HP ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, et invoque, à l'appui de ce moyen, le décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014, elle ne précise pas quelles sont les dispositions qui auraient été, selon elles, méconnues. Le moyen n'est, dès lors, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Enfin, en quatrième et dernier lieu, si la fédération UNSA invoque une atteinte à la liberté syndicale et une méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 19 mars 1986, elle ne précise pas davantage quelles sont les dispositions de ces textes qui, selon elle, auraient été méconnues. Le moyen n'est, dès lors, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005791_20220912
CAA3123 mai 2024
DCA_23TL02269_20240523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005791_20220912
Données disponibles
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