TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005792_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 21 juin 2021, l'Association Ligue contre la violence routière - fédération nationale, représentée par Me Honnorat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler trois arrêtés du 15 juin 2020, deux arrêtés du 16 juin 2020, un arrêté du 18 juin 2020, deux arrêtés du 19 juin 2020 et six arrêtés du 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur certaines sections de routes du département ; 2°) d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de produire les études d'accidentalité soumises le 10 mars 2020 à la discussion de la commission de sécurité routière de ce département en préalable à l'adoption des arrêtés contestés ; 3°) de différer dans le délai d'un mois maximum, à compter de la notification du jugement à intervenir, les effets de l'annulation prononcée par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en ce qu'ils comportent tous une motivation identique, ne contenant pas d'éléments relatifs à l'accidentalité, aux effets bénéfiques ou neutres de la mesure, et ne permettant pas de s'assurer que la commission départementale de la sécurité routière a bien procédé à une analyse du risque et de son évolution ; - ils sont également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont été édictés sans attendre le rapport du centre d'études et expérience en risques, environnement, mobilité et urbanisme (CEREMA), qu'il n'est pas démontré que l'étude d'accidentalité reposait à la date du 10 mars 2020 sur des données d'accidentalité pertinentes et actualisées ou comportait une évaluation du risque de circulation sur les sections de route considérées pertinentes, actuelles et conformes aux critères communément admis en matière de sécurité routière ; il n'est pas justifié que cette étude permettrait d'objectiver, selon une méthode quelconque et sans inexactitude ou erreur manifeste, quelque effet bénéfique ou neutre attendu ; - la modulation des effets de l'annulation des arrêtés litigieux dans le temps, afin de permettre la dépose des panneaux, doit être limitée à un mois. Par deux mémoires en défense, le premier enregistré le 17 mai 2021, et le second enregistré le 14 septembre 2021 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le département des Hautes-Alpes représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice et, d'autre part, que l'association requérante est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant et les autres moyens soulevés par l'association Ligue contre la violence routière - fédération nationale ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation des arrêtés en litige du président du conseil départemental des Hautes-Alpes fixant la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur plusieurs routes du département, de moduler dans le temps les effets d'une telle annulation (CE 11 mai 2004 n° 255886 Association AC !). Des observations en réponse à cette communication, enregistrées les 13 et 14 octobre 2022, ont été respectivement produites pour l'Association Ligue contre la violence routière - fédération nationale et le département des Hautes-Alpes et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - les observations de Me Neveu, représentant le département des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. L'association Ligue contre la violence routière - fédération nationale demande l'annulation de quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a, par dérogation à la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales dépourvues de séparateur médian, porté cette vitesse maximale à 90 km/h sur certaines sections de routes départementales. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de l'association pour ester en justice : 2. Il ressort des statuts de l'association Ligue contre la violence routière - fédération nationale, notamment de son article 10, que : " Le président représente la Ligue contre la violence routière -fédération nationale - dans tous les actes de la vie civile. /(). En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ". Ces statuts ne requièrent aucune habilitation du président de cette association par l'organe délibérant de celle-ci pour la représenter en justice. Il en résulte que le président de l'association requérante peut régulièrement représenter celle-ci devant le tribunal sans avoir à justifier d'une telle habitation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour ester en justice du président de l'association requérante doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de l'association : 3. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative a un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été pris en application de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Les applications départementales de ces dispositions ne présentent pas une portée excédant leur seul objet local, alors même que les habitants du département ne sont pas les seuls usagers des voies concernées. 5. L'objet statutaire de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation. Si cette association, dont le siège social est fixé à Paris, a un ressort national, et fédère des associations départementales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle association départementale serait constituée dans le département des Hautes-Alpes. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'association requérante doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés départementaux en cause. La fin de non-recevoir ainsi opposée par le département doit, par suite, être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ". 7. Pour justifier de l'augmentation de la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes du département, les arrêtés contestés se fondent seulement sur " les caractéristiques géométriques de la voie et l'existence d'équipements de sécurité adaptés ". Or les dispositions précitées impliquent que la motivation d'un tel arrêté comporte les éléments permettant de connaître les raisons rendant possible le relèvement de la vitesse maximale autorisée pour chacune des sections de route concernées, en tenant compte notamment de l'accidentalité. En l'espèce, il n'est pas possible, à la simple lecture des arrêtés, de connaître, d'une part, les résultats de l'étude d'accidentalité à partir de laquelle la commission départementale de la sécurité routière s'est fondée pour émettre son avis ni, d'autre part, les éléments permettant de justifier que la vitesse peut être relevée sur les sections de route concernées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'enjoindre la production des études d'accidentalité, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur plusieurs routes départementales. Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués : 9. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieur à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 10. L'annulation rétroactive des arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020, qui aurait pour conséquence de remettre immédiatement en vigueur la vitesse maximale prévue par le code de la route sur les routes concernées, obligerait le département des Hautes-Alpes à procéder à la dépose de l'ensemble des panneaux fixant la limitation à 90 km/h. Elle conduirait également à ce que les usagers de la route ayant roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h soient en infraction. Ainsi une telle annulation porterait une atteinte manifestement excessive au département et aux automobilistes. Dès lors, afin notamment de permettre au président du département des Hautes-Alpes d'édicter, s'il le souhaite, de nouveaux arrêtés pour maintenir la vitesse à 90 km/h et de ne pas pénaliser les usagers de la route, il y a lieu de différer au 1er février 2023 les effets de l'annulation des arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que l'association requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au département la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement à l'encontre des actes pris sur leurs fondements, les arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 sont annulés à compter du 1er février 2023. Article 2 : Le département des Hautes-Alpes versera à la Ligue contre les violences routières - Fédération nationale la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ligue contre la violence routière - Fédération nationale et au département des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005792_20221108
Données disponibles
- Texte intégral