TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005793_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et, à titre subsidiaire, au titre de l'année 2017.
Elle soutient que les documents fournis pour bénéficier du crédit d'impôt concernant le ravalement et l'isolation des façades sont identiques à ceux des quinze autres copropriétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ".
2. Par ailleurs, selon l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () b. Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de : / () 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; / () 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : / a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / () 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. / () 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. () "
3. Par une réclamation du 14 juin 2020, Mme A a demandé à déduire de ses revenus imposables, un crédit d'impôt pour des travaux d'isolation extérieure réalisés sur la façade de l'immeuble dont elle est copropriétaire à Brignoud (Isère), sans toutefois préciser dans sa réclamation l'année concernée par la déduction en question. Il résulte de l'instruction que les travaux de ravalement réalisés par l'entreprise Iterm qui comprennent pour un montant de 39 926 euros des travaux de pose d'un isolant en façade, ont été réalisés et payés le 20 décembre 2016. Or, la réclamation présentée par Mme A le 14 juin 2020 est intervenue au-delà du délai qui lui était ouvert par les dispositions citées au point 1 pour obtenir la déduction du crédit d'impôt et qui s'achevait le 31 décembre 2019. C'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté la demande de la requérante présentée au titre de l'année 2016.
4. En admettant que Mme A ait également entendu demander la déduction du crédit d'impôt au titre de l'année 2017, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux en question ont été payés en 2016 et ne pouvaient ainsi être déduits au titre de l'année 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de réduction présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
J-P Wyss
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2005793_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel