TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005795_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020, le 29 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 17 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Large-Jaeger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme totale d'un montant de 2 595 568,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison des fautes résultant non seulement d'une organisation tardive de son transfert par le centre hospitalier universitaire de Toulouse mais aussi du retard de diagnostic ; la réparation des préjudices résultant de ces fautes doit être intégrale ;
- le montant total des préjudices subis résultant de cette infection s'élève à un montant total de 2 595 568,50 euros, lequel se décompose comme suit :
* 6 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 115 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 45% par l'expert ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 5/7 par l'expert ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3.5/7 par l'expert ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 3/7 par l'expert ;
* 56 000 euros au titre des pertes de gains professionnels résultant de ses arrêts de travail pour une période de 22 mois s'échelonnant du 20 août 2019 au 19 août 2021 ;
* 18 824 euros au titre de l'assistance à tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 724 jours pour ce qui concerne la période antérieure à la date de sa consolidation ;
* 1 889 172 euros au titre du préjudice professionnel ;
* 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 50 000 euros au titre des soins dont il doit bénéficier après consolidation ;
* 25 000 euros au titre de la perte d'autonomie dès lors qu'il doit investir dans un véhicule adapté ;
* 237 250 euros au titre de l'assistance à tierce personne à raison de 1 heure par jour pour ce qui concerne la période postérieure à la date de sa consolidation ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2020, le 19 août 2022 et le 20 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 444 081,95 euros qu'elle a exposée en faveur de M. B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a versées ;
- les débours versés à M. B s'élèvent à la somme de 444 081,95 euros ;
- le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 75% ;
- le versement de l'indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et correspond aux frais engagés pour les traitement interne du dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2020, le 8 août 2022 et les 1er et 26 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que sa responsabilité ne soit engagée qu'au titre d'une perte de chance évaluée à taux maximal de 50% ;
2°) à la modération des demandes indemnitaires de M. B et de l'indemnité forfaitaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
3°) à la fixation d'une rente annuelle après application du taux de perte de chance s'agissant des postes de préjudice portant sur les dépenses de santé et sur les pertes de gains professionnels ;
4°) au rejet des postes de préjudice tierce personne viagère et pertes de gains professionnels futurs ;
5°) au rejet du surplus des conclusions des parties.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable en l'absence de chiffrage de ses demandes indemnitaires ;
- le défaut d'innervation étant la réelle cause des préjudices subis par M. B, le taux de perte de chance est de 50% ;
- le montant des sommes demandées au titre des pertes de gains professionnels actuels ne peut courir qu'à compter du 28 octobre 2018 ;
- le préjudice d'établissement n'est pas établi ;
- si l'achat d'un véhicule apparait nécessaire, aucune proposition d'indemnisation n'a été effectuée ;
- s'agissant des dépenses futures de santé, les besoins en kinésithérapie définitifs ne peuvent être évalués ; il y a lieu de procéder à un paiement sous forme de rente annuelle sur présentation des justificatifs et après application du taux de perte de chance ;
- s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, ces derniers doivent être distingués de la perte de chance de faire une carrière avantageuse ; le requérant n'apporte pas d'élément permettant de procéder au calcul de ce préjudice ; le paiement ne pourra intervenir que sous forme de rentre annuelle, après application du taux de perte de chance et après calcul de l'assiette imputable à M. B et le reliquat à la caisse et l'organisme de prévoyance et en tenant compte du droit de préférence ;
- les sommes demandées par le requérant au titre de l'ensemble des autres préjudices doivent être minorées.
Vu :
- le rapport d'expertise du 27 juin 2022 ;
- l'ordonnance du 7 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme totale de 3 946,80 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de M. D de Hureaux, rapporteur public.
- et les observations de Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d'une agression dans la nuit du 19 août 2018 vers 5 h, M. B, alors âgé de 27 ans, a été transporté aux urgences du centre hospitalier d'Auch où il est hospitalisé à 7h20. Les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une fracture luxation ouverte de l'humérus gauche avec suspicion d'un traumatisme artériel au pli du coude. Ce diagnostic a imposé un transfert de la victime au centre hospitalier universitaire de Toulouse de Purpan où M. B a été admis à 13h30. Les suites de cette prise en charge ont été complexes en raison d'une occlusion de l'artère humérale compliquée par une ischémie des muscles de l'avant-bras gauche qui ont nécessité une aponévrotomie antérieure et postérieure de l'avant-bras, ainsi que des parages et nécrosectomies en raison d'infections et d'abcès en lien avec une nécrose des muscles de l'avant-bras. Les conséquences dommageables subies par M. B se sont traduites par une amyotrophie de l'avant-bras gauche et une impotence fonctionnelle totale de la main gauche. Par lettre du 16 juillet 2020, dont le centre hospitalier universitaire de Toulouse a accusé réception le 23 juillet suivant, M. B a sollicité l'indemnisation de plusieurs préjudices qu'il a imputés à une faute lors de sa prise en charge par cet établissement. En l'absence de réponse de ce dernier, M. B, qui a chiffré ses prétentions indemnitaires devant le tribunal, contrairement à ce qu'a fait initialement valoir le centre hospitalier universitaire de Toulouse, demande par sa requête de condamner cet établissement de santé à lui verser une somme totale de 2 595 568,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa prise en charge au sein dudit établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 27 juin 2022, que suite à l'agression dont il a été victime le 19 août 2018 aux alentours de 5h, M. B a été transporté au centre hospitalier d'Auch à 7h20 où les examens alors pratiqués ont permis de diagnostiquer une fracture luxation ouverte de l'humérus gauche avec suspicion de plaie vasculaire au niveau de l'artère cubitale. Après plusieurs tentatives infructueuses, le centre hospitalier d'Auch est parvenu à contacter le centre hospitalier universitaire de Toulouse à 10h. Le chirurgien vasculaire de ce centre hospitalier a alors décidé qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un transfert en urgence du patient. Toutefois, en raison d'une probable lésion artérielle, le centre hospitalier d'Auch a décidé, à 11h43, de transférer M. B au centre hospitalier universitaire de Toulouse de Purpan où il est admis à 13h30. Le diagnostic de la lésion vasculaire a néanmoins été éliminé par l'établissement de santé, alors que, selon l'expert, en présence de deux interprétations différentes, un troisième avis était nécessaire et un examen clinique plus attentif aurait dû être réalisé, avec des examens médicaux complémentaires. Le 20 août 2018, M. B n'a ainsi bénéficié que d'un traitement orthopédique de sa fracture et la lésion vasculaire dont il était atteint est demeurée ignorée. Ce n'est que trois jours plus tard qu'a été reconnue une évolution nécrosante des muscles de l'avant-bras et seulement le 8 septembre 2018 qu'a été confirmée la thrombose de l'artère humérale en amont du pli du coude. Le retard de diagnostic des lésions vasculaires liées au traumatisme dont a été victime B, qui constitue pourtant une complication classique de ce type de traumatisme, et son absence de prise en charge plus précoce caractérisent un manquement aux règles de l'art et sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur l'étendue du préjudice réparable :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte du rapport d'expertise que, d'une part, une prise en charge plus précoce de l'intéressé en chirurgie vasculaire restauratrice aurait permis de limiter les complications neurologiques, même s'il n'est pas certain qu'une telle prise en charge accompagnée des soins habituels et de la rééducation adaptée aurait permis une récupération neurologique complète des trois nerfs moteurs de la main, et, d'autre part, une revascularisation de l'artère humérale dès le 19 août 2018 après midi aurait permis d'éviter de façon certaine les nécroses musculaires et les séquelles actuelles qui empêchent toute reconstruction. Compte tenu des caractéristiques des manquements identifiés au point 3, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de M. B d'éviter les complications neurologiques et les nécroses musculaires à 80%.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
6. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie avoir engagé pour le compte de son assuré des dépenses d'hospitalisation, d'appareillage, de frais médicaux, pharmaceutiques pour un montant total de 98 024,86 euros ainsi que de frais de transport médicaux pour un montant de 4 030,35 euros. Ainsi, le montant total du préjudice constitué par les dépenses de santés actuelles s'élève à la somme de 102 055,21 euros. La perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 80%, le préjudice indemnisable s'élève à 81 644,17 euros. M. B n'ayant pas fait état de dépenses de santé demeurées à sa charge, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 81 644,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie.
7. Si M. B soutient devoir engager dans le futur des dépenses de santé relatives à des séances de kinésithérapie pour un montant qu'il évalue à 50 000 euros, il ne donne aucun élément permettant d'estimer la part des dépenses qui resteront à sa charge. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le versement d'un capital représentatif de dépenses futures correspondant à des frais médicaux et d'appareillage, qu'elle estime à un montant de 78 405,57 euros. Toutefois, en l'absence de consentement du centre hospitalier à verser à la caisse un tel capital représentatif pour des dépenses de santé qui seront engagées dans le futur pour le compte de M. B, il y a lieu seulement de condamner cet établissement de santé à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les débours qu'elle exposera à l'avenir, à hauteur de 80% de ces débours, au fur et à mesure pour le compte de M. B sur présentation de justificatifs.
S'agissant des frais liés au handicap :
Quant aux frais relatifs à l'acquisition d'un véhicule :
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions expertales, que l'état de santé de M. B nécessite l'utilisation d'un véhicule automobile adapté à son handicap. Toutefois, ce dernier ne verse aux débats aucun devis. Par suite, ses conclusions présentées pour ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
Quant à l'assistance par tierce personne :
9. Il résulte de l'instruction qu'entre le 17 octobre 2018 et le 24 août 2020, l'état de santé de M. B a nécessité l'aide d'une tierce personne pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne et lui apporter un soutien moral, à raison de deux heures par jour. S'agissant en l'espèce d'une assistance non spécialisée pour laquelle il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait obtenu une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance par tierce personne pour cette période en lui allouant la somme de 21 616 euros, soit 17 292,80 euros après application du taux de perte de chance.
10. Il résulte de l'instruction qu'entre le 25 août 2020 et la date du présent jugement, l'état de santé de M. B a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne, à raison d'une heure par jour. Il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance par tierce personne pour cette période en lui allouant la somme de 13 944 euros, soit 11 155,20 euros après application du taux de perte de chance.
11. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la date du présent jugement, l'état de M. B nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne, à raison d'une heure par jour. S'agissant en l'espèce d'une assistance non spécialisée pour laquelle il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait obtenu une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance par tierce personne à hauteur de 5 768 euros par an, soit 4 614,40 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. B une rente annuelle d'un montant de 4 614,40 en réparation du préjudice afférent aux besoins futurs d'assistance par une tierce personne, revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et, sous réserve, le cas échéant, de la déduction des aides perçues à ce titre et prise en charge éventuelle par la sécurité sociale.
S'agissant des pertes de revenus :
12. Il résulte de l'instruction que durant la période s'échelonnant du 5 novembre 2018 au 18 août 2021, et compte tenu de la rémunération qui était celle de M. B avant l'accident, la perte de revenus de ce dernier s'est élevée à un montant de 54 612,58 euros, abstraction faite non seulement de " l'indemnité de grands déplacements " qui permet le remboursement de frais professionnels exposés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses missions mais qui ne peut être prise en compte dès lors que ces frais n'ont pas été exposés par M. B, mais également de toute compensation versées par des tiers payeurs. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, le préjudice réparable à la charge du centre hospitalier s'élève à la somme de 43 690,06 euros. M. B a toutefois perçu des indemnités journalières d'un montant de 32 034,48 euros destinées à compenser sa perte de revenus. Sa perte de revenus effective s'établie ainsi à la somme de 22 578,10 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. B, la somme de 22 578,10 euros, et, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la somme de 21 111,96 euros.
13. Il résulte de l'instruction que durant la période s'échelonnant du 19 août 2021 à la date du présent jugement, et compte tenu de la rémunération qui était celle de M. B avant l'accident, la perte de revenus de ce dernier s'est élevée à un montant de 29 831,25 euros, abstraction faite de " l'indemnité de grands déplacements " et de toute compensation versées par des tiers payeurs. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, le préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 23 865 euros. Compte tenu de la pension d'invalidité qu'il a perçue et des sommes qui lui ont été versées au titre de la prévoyance au cours de cette période, la perte de revenus effective de M. B s'établie pour cette période à la somme de 11 410,15 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. B, la somme de 11 410,15 euros. Par ailleurs, il y a lieu de verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, pour la même période, la somme de 7 461,81 euros.
14. Il résulte de l'instruction, que compte tenu de l'impossibilité de le reclasser, M. B a été licencié pour inaptitude physique à son poste de travail le 4 octobre 2021. Il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. B postérieurement à la date du présent jugement, compte tenu de son âge, sa qualification professionnelle et de ses chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien, en les évaluant à 569 038,86 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, le préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 455 231,09 euros, abstraction faite des pertes de droits à la retraite, cette demande ne présentant pas un caractère certain dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inaptitude professionnelle de l'intéressé serait totale et définitive. Il résulte de l'instruction que la pension d'invalidité évaluée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les sommes qui seront versées au titre de la prévoyance représentent la somme globale de 350 103, 33 euros sur toute la période postérieure à la date du présent jugement. Cette prestation a pour objet de réparer les pertes de revenus professionnels, dont la part demeurant à la charge de l'intéressé s'élève à 218 935,53 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 218 935,53 euros à M. B. Par ailleurs, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est fondée à demander le remboursement des arrérages à échoir de cette pension d'invalidité, en l'absence d'accord sur le paiement d'un capital, elle ne peut prétendre au remboursement de ces dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit au remboursement des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance et dans la limite de la somme de 223 967,23 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant des déficits fonctionnels temporaire et permanent et du préjudice d'agrément :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 août 2018 au 15 octobre 2018, période à laquelle il convient de soustraire 8 jours correspondant à une intervention sans complication, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 16 octobre 2018 au 10 décembre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 11 décembre 2018 au 24 août 2020. Il résulte également de l'instruction que M. B reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux doit être évalué à 45 %. Compte tenu de l'âge du requérant à la date de la consolidation intervenue le 24 août 2020, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant à raison de ces déficits fonctionnels temporaires et permanent, ainsi que du préjudice d'agrément dont l'existence a été reconnue par l'expert, en lui allouant la somme de 99 830 euros et ce, compte tenu du taux de perte de chance de 80 %.
S'agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l'instruction, que M. B a supporté des souffrances évaluées par l'expert à un niveau de 5 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des hospitalisations, des souffrances physiques entrainées par le retard de diagnostic, des souffrances morales liées à l'annonce d'une possible amputation et des incertitudes quant à l'avenir. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
S'agissant du préjudice esthétique :
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B a subi non seulement un préjudice temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 lié aux soins infirmiers, à la VAC thérapie, aux plaies nécrotiques laissées ouvertes, à l'aspect de l'avant-bras, aux cicatrices et à la paralysie de la main mais aussi un préjudice permanent évalué à 3 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice, la paralysie de la main ainsi que l'amyotrophie de l'avant-bras. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 6 400 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
S'agissant du préjudice sexuel :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, lié notamment à une perte de libido décrite par M. B, en l'évaluant à une somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
S'agissant du préjudice d'établissement :
19. Si l'expertise a retenu un préjudice d'établissement en relevant que M. B et sa compagne ont reporté leur projet d'enfant et qu'il lui est impossible de réaliser les travaux qu'il souhaitait réaliser dans sa maison, M. B ne produit aucun élément s'agissant des travaux et il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier universitaire compromettraient la possibilité pour M. B et sa compagne de fonder une famille.
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
20. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit à l'indemnité forfaitaire au taux de 1 162 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2022 à la somme de 3 946,80 euros. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 3 946,80 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. B la somme totale de 403 601,78 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant total de 4 614,40 euros sous réserve de la déduction des aides perçues à ce titre et prise en charge éventuelle par la sécurité sociale, qui sera payable à terme échu et sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 110 217,94 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les dépenses de santé futures et les arrérages de pension d'invalidité dans la limite de 223 967,23 euros engagées pour le compte de M. B, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 80 % de ces dépenses.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 3 946,80 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. B la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Katz, président,
- Mme Chalbos, première conseillère,
- Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
C. PEANLe président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005795_20230302
Données disponibles
- Texte intégral