TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005797_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 novembre 2020, 13 juillet 2021, 17 janvier et 17 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Panfili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a implicitement rejeté sa demande relative à la communication du détail des modalités de calcul du remboursement des cotisations sociales 2008-2012 le concernant ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de lui communiquer le détail des modalités de calcul du remboursement des cotisations sociales 2008-2012 le concernant, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et notamment, le nombre d'heures supplémentaires prises en compte, le montant des cotisations et contribution sociales prises en compte, le taux de réduction, le montant de la réduction, le montant de la réduction d'assiette imposable correspondant aux heures supplémentaires et le montant net ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et le refus de lui communiquer le détail des modalités de calcul du remboursement des cotisations sociales 2008-2012 le concernant lui porte préjudice ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnait la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et les textes qui en découlent ainsi que les dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique ;
- au-delà de la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur son temps de travail additionnel effectif, il aurait dû bénéficier de la même réduction sur les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui sont valorisées sous forme de sujétions ;
- la méthode de calcul retenue par le centre hospitalier est erronée, le taux de réduction des cotisations sociales salariales de 21,5% devant être appliqué sur l'assiette de la rémunération brute ;
- le montant du remboursement attendu aurait dû être a minima de 22 150,08 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2021, le 4 janvier 2022 et le 2 mars 2022, le Centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lesné, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer et de condamner M. A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les éléments demandés ont été transmis à M. A par courrier du 7 juillet 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 ;
- le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Panfili, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre recommandée du 10 septembre 2020, reçue le 14 septembre 2020, M. B A, ancien praticien hospitalier au centre hospitalier de Montauban, a mis en demeure ce dernier de lui indiquer le détail des modalités de calcul du remboursement des cotisations sociales 2008-2012 le concernant. En l'absence de réponse à cette demande, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus qui en résulte et d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de lui communiquer les éléments sollicités.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les praticiens perçoivent, après service fait () : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés () ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes du 3e alinéa de l'article R. 6152-27 du même code : " Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (). " Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires () ". Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : () / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif () ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'applique à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires. Les praticiens hospitaliers, qui ont la qualité d'agent public, entrent donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les indemnités forfaitaires pour travail additionnel qu'ils perçoivent constituent des éléments de rémunération relevant de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat susvisé : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : () / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé, alors applicable : " A.- Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu. ". L'article 4 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable, indique : " Les praticiens hospitaliers, () peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. () Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. ". Et l'article 13 de cet arrêté prévoit le montant des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour les praticiens hospitaliers, l'employeur établit un document permettant de déterminer, à défaut du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, le nombre de plages de temps de travail additionnel réalisées ainsi que la rémunération y afférente.
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction
En ce qui concerne sa demande de communication d'un nombre d'heures supplémentaires et le montant de la réduction de l'assiette en lien avec des heures supplémentaires
5. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Montauban a versé à M. A, en janvier 2020, la somme de 18 947,67 euros au titre du remboursement des cotisations sociales 2008-2012 en rapport avec la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat susvisée. Le requérant, souhaitant vérifier la régularité de ce montant, a demandé au centre hospitalier de lui préciser le nombre d'heures supplémentaires ainsi que le montant brut des cotisations et des contributions prises en compte, le taux de réduction appliqué et le montant de la réduction de l'assiette éligible s'agissant de l'exonération des charges sociales correspondants aux heures supplémentaires.
6. Il résulte toutefois de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, les praticiens hospitaliers ne sont pas soumis à un régime juridique d'heures supplémentaires mais à des obligations de service hebdomadaires et qu'ils peuvent, sur la base du volontariat, effectuer un temps de travail additionnel. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander au centre hospitalier de Montauban, ni la communication du nombre des heures supplémentaires qu'il auraient effectuées ni le montant de la réduction de l'assiette éligible s'agissant de l'exonération des charges sociales correspondants à ces heures supplémentaires.
En ce qui concerne le surplus de sa demande de communication
7. Il ressort des attestations du 19 septembre 2011 et du 29 octobre 2015, que le centre hospitalier de Montauban a précisé le nombre de plages de temps de travail additionnel réalisées par M. A au titre des années 2008 à 2012. De même, il ressort du courrier du 7 juillet 2021 que ce centre hospitalier a transmis au requérant la rémunération brute totale qu'il a perçue au titre desdites années, en précisant la rémunération du temps de travail additionnel, le montant des cotisations salariales, dont la cotisation maladie et vieillesse, ainsi que le montant des cotisations salariales exonérées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur le temps de travail additionnel appliqué, qui a été communiqué à M. A, est, comme le prévoit l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale alors applicable, de 21,5%. Dans ces conditions, et dès lors que les pièces demandées par M. A lui ont d'ores et déjà communiquées par le centre hospitalier de Montauban, il n'y a pas lieu de statuer les conclusions en annulation présentées à ce titre ni, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer lesdites pièces.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du centre hospitalier de Montauban, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Montauban présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Montauban en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant à ce que lui soient communiqués le nombre de plages de temps de travail additionnel qu'il a réalisées au titre des années 2008 à 2012, la rémunération brute totale perçue au titre desdites années - en précisant la rémunération du temps de travail additionnel, le montant des cotisations salariales, dont la cotisation maladie et vieillesse, ainsi que le montant des cotisations salariales exonérées - et, enfin, le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur le temps de travail additionnel appliqué et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montauban de communiquer ces informations à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 juillet 2022
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DCA_22NT00038_20230113CAA786 avril 2023
ORCA_22VE00371_20230406TA3112 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005797_20231012
Données disponibles
- Texte intégral