TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005799_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. C E, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure médicale préalable a été méconnue ; il n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins ; il revient au préfet de démontrer que la procédure médicale a bien été respectée ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 17 avril 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. M. E a présenté une demande réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejeté comme irrecevable par l'OFPRA le 4 août 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe, qui disposait, par un arrêté du 20 décembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet du département à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 janvier 2020, que le rapport médical a été établi par le docteur A, médecin qui ne faisait pas partie du collège. En outre, l'avis a été signé par les trois médecins composant le collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été rendu l'avis du 3 janvier 2020 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 3 janvier 2020, un avis aux termes duquel il a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers le pays d'origine. M. E se borne à produire des certificats médicaux, selon lesquels son état de santé nécessite un suivi régulier. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2005799_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel