TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005808_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'avait pas connaissance avant de se faire contrôler le 21 juillet 2016 à Bobigny qu'il roulait avec un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'était pas conforme, qu'il a souhaité porter plainte pour abus de confiance contre la société ayant importé le véhicule à son profit mais que la police l'en a dissuadé compte tenu de ce que la procédure le concernant serait classée sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation devront être redirigées contre sa décision du 3 juillet 2020 qui s'est substituée à la décision préfectorale attaquée ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision en date du 3 juillet 2020 et produite par le ministre, celui-ci a rejeté le recours formé par M. B contre ladite décision préfectorale et a ainsi maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 2 décembre 2019. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ministérielle du 3 juillet 2020 qui s'est substituée à la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet, pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 31 août 2016 à Bobigny. 4. Le classement sans suite après régularisation sur demande du parquet, alternative aux poursuites prévue par les dispositions du 3° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, permet au procureur de la République de demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait reproché doit être regardé comme établi. En outre, nonobstant le caractère isolé de ce fait, celui-ci n'est pas dénué de gravité et était encore récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2005808_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel