TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005809_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 24 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) G7 Location Eolia Rol, représentée par Me Lichtlé, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses clientes, les autres sociétés du groupe G7, étant confrontées à de graves difficultés économiques, il était de son intérêt de ne pas répercuter la commission 340 944,70 euros qu'elle a versée à la société G7 Investissement en rémunération de l'assistance de cette dernière lors de l'achat de véhicules, sur les prix de location de sa flotte de véhicules ; - la réduction de sa marge de 5% à 2% qui s'en est ensuivie ne peut être qualifiée d'acte anormal de gestion ; - elle était dès lors fondée à déduire de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés le montant de cette commission qui s'élève à 340 944,70 euros ou, à tout le moins, après rectification de l'erreur qu'elle admet avoir commise, à 302 660 euros ; - contrairement à l'analyse de l'administration fiscale, la charge en litige devait être déduite au titre de l'exercice au cours duquel la commission versée à la société GT Investissement est devenue certaine dans son principe comme son montant, soit l'année 2016 ; - elle a commis une erreur, la commission déductible à la clôture de l'exercice s'élevant à 302 660 euros ; - l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS G7 Location Eolia Rol a pour objet, au sein du groupe G7, de louer divers types de véhicules aux autres sociétés appartenant à ce groupe. Au cours de son exercice 2016, elle a conclu avec la société G7 Investissement un contrat d'assistance à l'achat de plusieurs véhicules pour un prix total de 340 845 euros qu'elle a comptabilisé comme charge déductible de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices 2013 à 2016 inclus, l'administration fiscal l'a, après remise en cause de la déductibilité de cette charge au titre de son exercice clos 2016, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés outre pénalités. Dans la présente instance, la société G7 Location Eolia Rol en demande la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". 3. En l'espèce, la société G7 Location Eolia Rol se prévaut de façon générale des difficultés financières des autres filiales du groupe G7, ses clientes exclusives, pour soutenir qu'il allait de son intérêt, pour prévenir la liquidation des intéressées, de leur consentir un prix préférentiel de location de véhicules ne tenant pas compte des honoraires de 340 845 euros qu'elle a acquittés auprès de la société G7 Investissement en rémunération de l'assistance que cette dernière lui a apportée pour l'achat de divers véhicules. Toutefois, en l'absence de démonstration de l'impact économique précis qu'une augmentation de ses prix à due concurrence aurait engendré chez ses clientes, la requérante n'établit pas l'existence d'une contrepartie réelle à la renonciation de recettes de 3% qu'elle a ainsi acceptée. Par suite, l'administration fiscale rapporte la preuve de l'existence de l'acte anormal de gestion en raison duquel elle a procédé à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la requérante, de la somme de 340 845 euros indument déduite et a assujetti l'intéressée à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les pénalités : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 5. Comme indiqué au point 3, la requérante ne tire aucune contrepartie du supplément de charge de 340 845 euros supporté en 2016 et cette opération a eu pour effet l'enregistrement de résultats d'exploitation négatifs à la clôture de l'exercice. Dans de telles circonstances, l'administration fiscale rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS G7 Location Eolia Rol doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les conclusions présentées par la SAD G7 Location Eolia Rol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS G7 Location Eolia Rol est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée G7 Location Eolia Rol et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. PfauwadelLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005809
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2005809_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel