TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005811_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 18 septembre 2020 et 18 mars 2022, M. B C doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 352 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - il a versé un total de taxes de 3 402 euros pour la délivrance de cartes de séjour temporaire de 2013 à 2022 ; il aurait dû bénéficier d'une carte de résident et n'acquitter qu'un total de 1 050 euros ; - le montant acquitté en 2019, soit 269 euros, est erroné ; il n'aurait dû payer que 225 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen exposé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc résidant en France depuis le 4 juillet 1993, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire, puis d'une carte de résident valable du 22 juillet 2021 au 27 juillet 2031. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 352 euros et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 44 euros. 2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de résident et n'acquitter qu'un total de 1 050 euros, au lieu de 3 402 euros entre 2013 et 2022, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en 2019 : " Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement () versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : () 2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ; b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ; c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ; d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles () ". Aux termes de l'article L. 311-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. ". 4. Il est constant que le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. C, intervenu le 17 avril 2019, était assujetti à la taxe de 250 euros prévue au d) du 2 de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant était soumis au paiement d'un droit de timbre de 19 euros, conformément à l'article L. 311-16 du même code. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait dû s'acquitter que de 225 euros, au lieu de 269 euros, lors du renouvellement de son titre de séjour en 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2005811_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel