TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005815_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2020 et 12 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Ruef, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 avril 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Haumont l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier d'Haumont en date du 19 juin 2020 en tant qu'elle ne lui a octroyé qu'une prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire d'un montant de 750 euros ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Haumont de lui verser l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Haumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification tardive des droits attachés à la procédure disciplinaire a vicié la procédure à l'issue de laquelle sa suspension à titre conservatoire a été prononcée ; - cette décision de suspension est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'annulation de cette décision lui ouvre droit à la totalité de la prime exceptionnelle - versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2020 et 12 août 2021, le centre hospitalier d'Haumont, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, qui a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable ; - les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2020 sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021. Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2021, a été présenté pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Brazier, avocat du centre hospitalier d'Haumont. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier d'Haumont, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision en date du 4 avril 2020 par laquelle la directrice de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et, d'autre part, la décision de cette autorité en date du 19 juin 2020 en tant qu'elle ne lui a octroyé qu'une prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire d'un montant de 750 euros. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision du 4 avril 2020 : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de 1. cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () ". 3. En premier lieu, et alors qu'une mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, le moyen tiré de la notification tardive à Mme B des droits attachés à la procédure disciplinaire dont elle faisait par ailleurs l'objet est inopérant. 4. En deuxième lieu, une mesure de suspension n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la directrice du centre hospitalier d'Haumont du 4 avril 2020 est dès lors inopérant. 5. En troisième lieu, la suspension prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 constitue une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 3 avril 2020 de la cadre de santé adressé à la directrice du centre hospitalier d'Haumont, qu'à la suite de l'annonce d'un potentiel cas de covid-19 dans le service dans lequel elle exerçait ses fonctions d'aide-soignante, Mme B a publiquement et très vivement, avec agressivité, interpellé son supérieur hiérarchique et, prise de panique, exigé que l'ensemble du personnel du service fasse l'objet d'un dépistage. Le comportement anxiogène et agressif de Mme B, qui a mis publiquement en cause les mesures prises par sa hiérarchie dans le contexte particulièrement délicat de la gestion de la crise sanitaire dans un centre hospitalier et qui était de nature à fragiliser le service et à en perturber le bon fonctionnement, présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier d'Haumont en date du 4 avril 2020. En ce qui concerne la décision du 19 juin 2020 : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2020, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er 1. dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I () perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / () ". Parmi les départements du premier groupe listés à l'annexe I dudit décret figure le département du Nord. 10. La décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Haumont a attribué à Mme B une prime exceptionnelle dont le montant a été diminué de 50 % compte tenu de la durée de ses absences durant la période de référence trouve son fondement non dans la décision prononçant la suspension de l'intéressée à titre conservatoire, mais dans l'absence de service fait. Mme B n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 19 juin 2020, en tant qu'elle ne lui a attribué qu'une somme de 750 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier d'Haumont, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Haumont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier d'Haumont d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Haumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Haumont. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005815_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel