TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005820_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales du Rhône en date du 30 juillet 2020 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 543 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Mme C soutient que : - elle reconnaît devoir rembourser l'indu à hauteur de 271,50 euros au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ; - elle ne peut rembourser la totalité dès lors que l'agence immobilière ne lui a pas remboursé son dépôt de caution. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C14433367173 émise le 30 juillet 2020 à l'encontre de Mme C, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis en recouvrement la somme de 543 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Dans la présente instance, Mme C forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet () les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à Mme C, le 7 août 2020, la contrainte en date du 30 juillet 2020 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement qui comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, la requête de Mme C qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005820_20221219
Données disponibles
- Texte intégral